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27/06/2019 | FRANCE | N°19MA02345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2019, 19MA02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 juillet 2017 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800232 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA023

45 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2019, M. C...A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 juillet 2017 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800232 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02345 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2019, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1800232 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- le classement de sa propriété en zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la constructibilité de ce terrain n'a jamais fait débat dès lors que la propriété est située dans le coeur du village de la Valentine qui est un secteur très urbanisé ;

- le terrain est devenu inconstructible sans qu'une opération d'aménagement de type ZAC n'ait été envisagée dans le secteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 juillet 2017 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800232 du 14 mars 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le classement de sa propriété, constituée des parcelles cadastrées section 861 I n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 131, 134 et section 871 H n° 46, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 situées au lieu-dit " Le Caillolet ", avenue de Saint-Menet, en zone AU opéré par la délibération du conseil de la métropole d'Aix-Marseille Provence approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Marseille serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la constructibilité de ce terrain n'a jamais fait débat, que la propriété est située dans le coeur du village de la Valentine, secteur très urbanisé, et que le terrain serait devenu inconstructible sans qu'une opération d'aménagement de type ZAC n'ait été envisagée dans le secteur, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Fait à Marseille, le 27 juin 2019.

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N° 19MA02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02345
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-27;19ma02345 ?
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