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17/05/2019 | FRANCE | N°19MA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2019, 19MA00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 12 décembre 2014 sur les allées de la Liberté, à Cannes (Alpes-Maritimes).

Par une ordonnance n° 1803630 du 8 juin 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 12 décembre 2014 sur les allées de la Liberté, à Cannes (Alpes-Maritimes).

Par une ordonnance n° 1803630 du 8 juin 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne les sommes de 1 500 euros et de 3 000 € à verser à Me B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa demande n'est pas prescrite et qu'en conséquence, le juge des référés ne pouvait lui opposer l'irrecevabilité de sa demande ; qu'elle ne sollicite pas une expertise afin de prouver la matérialité des faits mais afin d'évaluer ses préjudices ; que sa chute a été provoquée par un défaut d'entretien de la voirie ; que la demande d'expertise n'est pas tardive dès lors qu'elle souffre toujours des effets de cette chute à ce jour.

Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise, aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à la chute dont elle déclare avoir été victime, le 12 décembre 2014, à une heure indéterminée, sur les allées de la Liberté, à Cannes (Alpes-Maritimes), alors occupée par un marché de Noël. Par l'ordonnance attaquée du 8 juin 2018, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'une demande d'indemnisation ne serait plus recevable, la requérante n'ayant pas exercé de recours, dans un délai raisonnable, à l'encontre de la décision du 9 mars 2015 par laquelle l'assureur de la commune de Cannes, la SMACL, avait rejeté sa première réclamation préalable.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

5. Les circonstances de la chute dont Mme C...soutient avoir été victime, le 12 décembre 2014, ne sont étayées que par les attestations de trois témoins, au demeurant non établies dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, qui ne précisent pas, pour deux d'entre elles, les causes de la chute et, pour la troisième, se borne à préciser qu'elle serait " (due) à une déformation de la chaussée ". Les documents médicaux produits ne permettent pas non plus de corroborer ces déclarations, Mme C...n'ayant pas fait appel à l'intervention des secours et s'étant rendue par ses propres moyens auprès d'un médecin généraliste quatre heures plus tard. De surcroît, elle ne relate pas elle-même, notamment aux termes de sa première réclamation préalable établie quelques jours après les faits, le 23 décembre 2014, les circonstances précises de sa chute et les causes de celle-ci. Enfin, les photographies de la chaussée qu'elle verse au dossier n'ont pas de date certaine et ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, témoigner des circonstances de l'accident dont elle déclare avoir été victime, alors, au demeurant, qu'elles ne montrent que des disjonctions mineures des dalles de la chaussée. A cet égard, si la requérante cherche à se prévaloir de la circonstance que la commune a annoncé la " requalification " des allées de la Liberté, cette annonce, effectuée le 14 novembre 2018, soit près de quatre ans après la date de sa chute, ne peut être regardée comme accréditant l'existence d'un défaut d'entretien normal, alors, au surplus, qu'elle porte sur une opération urbaine d'une ampleur qui dépasse celle d'une simple réfection de la chaussée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Cannes, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une expertise.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cannes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...C..., à la commune de Cannes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Fait à Marseille, le 17 mai 2019

N° 19MA005302

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00530
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BANERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-17;19ma00530 ?
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