Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1802748 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA05478 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2018, M. I... F..., représenté par Me A...G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... F..., né le 1er janvier 1983 à Ksar Sidi Omar Bnci M'C... (D...), de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et à ce que le juge administratif enjoigne au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. S'agissant du moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation, les nouvelles pièces produites en appel par M. F..., soit des bulletins de salaire au titre de l'année 2013 au sein des entreprises SARL " chez Momo ", Pain et SAS comptoir Paulinois en qualité d'ouvrier agricole, des bulletins de salaire " Team intérim " pour les mois de mars à juillet 2014 ainsi qu'une promesse d'embauche du 30 octobre 2017 au sein de l'entreprise SAS comptoir Paulinois, ne caractérisent pas l'existence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. De la même manière, la circonstance qu'il a, postérieurement à l'arrêté attaqué, contracté mariage le 15 décembre 2018 avec Mme B...E..., ressortissante de nationalité française, n'est pas plus de nature à caractériser l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon aux points 2 et 3 du jugement.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, si M. F... a contracté mariage le 15 décembre 2018 avec Mme B... E..., ressortissante de nationalité française, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué. Son précédent mariage avec une ressortissante française, Mme H...B..., a par ailleurs été dissous par un jugement du tribunal d'Arfoud (D...), le 12 février 2014, sans qu'aucun enfant ne soit né de cette union. En outre, les nouvelles pièces produites en appel, soit des rappels à la loi, diverses ordonnances et analyses médicales, divers courriers de la mutuelle " Verte ", copie d'une carte vitale, des détails de remboursement de la sécurité sociale, des reçus pour solde de tout compte, des récépissés de déclaration de main courante, une attestation de dispense de formation linguistique, une attestation de connaissance des valeurs de la République, une attestation de session d'information sur la vie en France, des relevés de compte bancaire, un contrat de location, un relevé d'état des lieux, des factures EDF et TPM, la photocopie d'un permis de conduire et de certificats d'assurance ne sont pas de nature à établir que M. F... a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni ne démontrent la continuité de sa présence sur le territoire français depuis le 11 avril 2013. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. F..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... F....
Fait à Marseille, le 18 avril 2019.
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N° 18MA05478