Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 22 mars 2016, dans les locaux du centre hospitalier de La Timone.
Par une ordonnance n° 1806435 du 7 janvier 2019, il n'a pas été fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, MmeB..., représentée par Mes Preziosi, Ceccaldi et Albenois, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2019 ;
2°) de faire droit à sa demande en référé.
Elle soutient qu'elle a produit un mémoire additionnel qui n'a été ni visé, ni analysé ; que l'expertise diligentée par l'assureur de l'hôpital l'a été à titre amiable et ne présente pas toutes les garanties d'une expertise juridictionnelle et notamment des garanties suffisantes d'objectivité ; que ce rapport ne reflète pas la réalité du préjudice qu'elle a subi et qu'il est donc erroné et incomplet ; que le besoin en tierce personne est sous-évalué ; que le lien de causalité entre les lésions initiales et les chutes successives n'a pas été discuté ; que le préjudice scolaire est négligé.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le mémoire non visé a été produit le 7 janvier 2019, soit le jour même de l'ordonnance attaquée ; qu'en toute hypothèse, il n'apportait aucun élément nouveau ; que l'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité dès lors qu'elle a le même objet que l'expertise déjà réalisée et que la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice qu'elle a subi à la suite de sa chute le 22 mars 2016, dans les locaux du centre hospitalier de La Timone. Par l'ordonnance attaquée du 7 janvier 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que le prononcé d'une telle expertise ne présentait pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a le même objet que l'expertise amiable diligentée à l'initiative de l'assureur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, la requérante ne faisant état d'aucun élément nouveau mais se bornant à contester le bien-fondé les conclusions de cette expertise.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. La requérante fait valoir que le juge des référés a omis de viser et d'analyser son mémoire en réplique qui a été enregistré au greffe du tribunal le 7 janvier 2019, soit le jour même au cours duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, à 11h56. Toutefois, les dispositions de l'article R. 742-2, seules applicables aux ordonnances, ne font pas obligation au juge des référés de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles (cf. CE, 21.10.2009, n° 320320). Ainsi, à supposer même qu'à l'heure à laquelle le mémoire de Mme B...a été enregistré, le juge des référés n'avait pas encore rendu son ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci est entachée d'une irrégularité, faute d'avoir visé ce mémoire qui ne comportait pas de conclusions nouvelles.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et notamment, le cas échéant, d'un rapport d'expertise amiable.
5. En premier lieu, la requérante fait valoir que l'expertise diligentée à titre amiable, à l'initiative de la Sham, assureur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, ne présente pas toutes les garanties d'une expertise juridictionnelle et qu'en particulier, l'expert ainsi désigné, le docteur E...D..., ne présentait pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il résulte, toutefois, de l'instruction que cette expertise a été conduite de façon contradictoire entre MmeB..., accompagnée notamment de son médecin conseil, et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Si le docteur D...n'a pas établi de pré-rapport soumis à la discussion des parties, cette seule circonstance, alors qu'une telle démarche n'est pas imposée par le code de justice administrative aux expertises ordonnées par le juge, ne saurait, à elle seule, établir qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire, alors, au demeurant, que cette expertise a fait l'objet de deux rapports successifs, eu égard aux éléments nouveaux intervenus à la suite du premier rapport. Par ailleurs, les allégations de la requérante selon lesquelles le docteurD..., médecin généraliste exerçant à titre libéral, ne présenterait pas de garanties suffisantes d'objectivité ne sont assorties d'aucune précision ou justification de nature à les accréditer.
6. En second lieu, il résulte des termes de ce rapport que le docteur D...a, en prenant effectivement en compte l'état antérieur à l'accident de Mme B...qui est atteinte d'une pathologie neuro-cérébrale congénitale, fixé les périodes de gène temporaire totale et de gène temporaire partielle qui ont été provoquées par sa chute ainsi que la date de la consolidation de son état, évalué les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le taux d'atteinte à son intégrité physique et psychique consécutifs à cette chute puis précisé l'aide humaine dont elle a eu besoin ainsi que le retentissement scolaire de cet accident. Si la requérante estime que certains de ses chefs de préjudice ont, compte tenu de son état antérieur, été sous-évalué, elle ne produit aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé de ces constatations médico-légales, étant précisé que celles-ci lui permettent d'évaluer l'indemnisation à laquelle elle peut, le cas échéant, prétendre, eu égard à la spécificité de sa situation, soit dans le cadre de la procédure de règlement amiable du litige initiée par la Sham, soit, le cas échéant, en saisissant le juge du fond d'une demande de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que le prononcé d'une expertise juridictionnelle ne présentait pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2019
N° 19MA002322
LH