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20/03/2019 | FRANCE | N°18MA05446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2019, 18MA05446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un j

ugement n° 1804466 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1804466 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA05446 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2018, M. E... A...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est contraire à l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation ; son père malade nécessite une présence constante à ses côtés ;

M. E... A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A...C..., né le 3 mai 1985 à Boukadir (Algérie), de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à ce que le juge administratif enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A... C...tirés de ce que la décision serait contraire à l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, M. A... C...ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les seules nouvelles pièces produites en appel, soit des justificatifs de présence au titre de l'année 2018, notamment un avis d'impôt 2018, des factures de La Poste mobile, des factures du centre commercial " But ", de cinq ordonnances du docteurB..., de courriers émanant de l'assurance maladie ainsi que d'une attestation de droits à l'assurance maladie, de factures Free mobile et d'une attestation du centre hospitalo-universitaire de la Timone, ne sont pas suffisantes, sans plus d'éléments, notamment relatifs à son insertion socio-professionnelle, pour justifier de ce qu'il a transféré en France ses centres d'intérêt privés et familiaux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... A...C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A...C...et à Me D....

Fait à Marseille, le 20 mars 2019.

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N° 18MA05446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05446
Date de la décision : 20/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUSTELITANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-20;18ma05446 ?
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