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13/03/2019 | FRANCE | N°18MA04985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2019, 18MA04985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n

° 1802622 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1802622 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04895 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2018, Mme B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en ce qu'elle est fondée sur un avis non daté de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le préfet du Var s'est estimé lié par la décision défavorable de la DIRECCTE, ce qui entache la décision d'erreur de droit ;

- la décision, fondée sur le fait qu'il ne justifierait pas de son emploi de concepteur de bijouterie orientale, est entachée d'erreur de fait ; cette erreur est due à une erreur de la société d'expertise comptable SCM ; cette erreur a d'ailleurs été rectifiée dans les bulletins de salaire de mai et juin 2018 ; l'association AVENIR atteste de son activité de concepteur de bijoux orientaux ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., né le 26 juin 1981 à Jemmal (Tunisie), relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, à ce que le juge administratif enjoigne au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, réexamine sa situation dans le même délai.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Les nouvelles pièces produites en appel par M. A..., soit des photographies des travaux qu'il a réalisés en sa qualité de concepteur de bijoux orientaux, ainsi que deux attestations de satisfaction de ses clients, non datées, ne sont pas de nature à venir au soutien des moyens susvisés qu'il développe en appel. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale en ce qu'elle est fondée sur un avis non daté de la DIRECCTE, de ce que le préfet du Var se serait estimé lié par la décision défavorable de la DIRECCTE, ce qui entacherait la décision d'erreur de droit et de ce que la décision serait entachée d'erreur de fait, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 13 mars 2019.

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N° 18MA04985

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04985
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-13;18ma04985 ?
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