La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2019 | FRANCE | N°18MA04960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2019, 18MA04960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1802228 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M.B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1802228 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2018 ;

2°) de suspendre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation.

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, sous le n° 18MA04959, M. B...a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, (....) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (....) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

2. M.B..., de nationalité comorienne né le 5 mai 1977, a présenté, le 7 octobre 2016, au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2018, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté. M.B..., qui a relevé appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

3. En premier lieu, si M. B...sollicite l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, l'intéressé a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018. Par suite, ces conclusions sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. En deuxième lieu, en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2018 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que M. B...a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables.

5. En troisième lieu, M. B...fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de vingt ans et qu'il est le père de cinq enfants mineurs dont deux sont de nationalité française et qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Toutefois, d'une part, les pièces versées au dossier, en particulier le relevé de sa carrière qui ne fait état d'aucune activité professionnelle ou de recherche d'emploi en France entre 2011 et 2016 et des avis d'imposition faisant état d'aucun revenu notamment en 2013, ne démontrent tout au plus qu'une présence ponctuelle en France de l'intéressé. D'autre part, ni les attestations de connaissances insuffisamment circonstanciées ni les certificats de scolarité et bulletins scolaires de ses enfants ni les quelques justificatifs d'achat notamment de matériel scolaire, ne sont de nature à démontrer la réalité et l'intensité de ses relations avec ses enfants à la date de l'arrêté en litige. En conséquence, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

6. En dernier lieu, si M. B...a sollicité également la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige, il n'a assorti ces conclusions d'aucun moyen de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur leur bien-fondé. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.B..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 février 2019.

N° 18MA04960

N° 18MA04960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04960
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma04960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award