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31/01/2019 | FRANCE | N°18MA04830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2019, 18MA04830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1806823 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. A..., repr

ésenté par

Me B...de la Selarl Andréani-Humbert-Collin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1806823 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. A..., représenté par

Me B...de la Selarl Andréani-Humbert-Collin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du 3 avril 2018 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant le moyen invoqué devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile de l'OFPRA du

3 avril 2018.

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Il ressort de la base Telemofpra, produite par le préfet en première instance, que la décision de l'OFPRA du 3 avril 2018 a été notifiée à l'intéressé le 2 juin 2018. En application des dispositions précitées de l'article R. 723-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. La production par le requérant d'un relevé du logiciel de suivi de courrier de l'association Forum réfugiés qui ne comporte pas la mention de son nom et d'un courrier de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile adressé à la CNDA indiquant que les plis ne sont jamais parvenus à M. A...en raison de l'encombrement des services de l'association dû notamment à la période estivale ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments inscrits dans la base Telemofpra, non plus que le courrier du 18 octobre 2018 de la CNDA accusant réception du recours de M.A.... Dès lors, le requérant qui n'apporte pas de nouveaux éléments probants en appel n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de l'OFPRA antérieurement à l'arrêté en litige ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement. En l'absence de droit au séjour détenu par M.A..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 6 août 2018.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2019.

2

N° 18MA04830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04830
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;18ma04830 ?
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