Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703781 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04462 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a fait une mauvaise application de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa demande aurait dû être examinée au titre de la " vie privée et familiale " ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04463 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner sur sa situation des conséquences difficilement réparables ;
- il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 1er janvier 1976 à Bni Frassen (Maroc), de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, n° 18MA04462 et n° 18MA04463, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête 18MA04462 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. C...tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à sa qualité de travailleur saisonnier agricole, ou un titre de séjour mention " salarié ", de ce que la décision porterait à son droit de mener une vie privée normale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'administration, de ce que la décision serait contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la requête 18MA04463 :
6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18MA04463 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA04463 de M. C....
Article 2 : La requête n° 18MA04462 de M. C...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et à Me B....
Fait à Marseille, le 31 janvier 2019.
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N° 18MA04462, 18MA04463