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16/01/2019 | FRANCE | N°18MA03895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2019, 18MA03895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1803238 du 1er août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cou

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1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du

1er août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1803238 du 1er août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du

1er août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2018.

Il soutient que :

- il a été auditionné par l'agent de l'Office français de protection des refugiés et apatrides avec un interprète par téléphone, alors que la loi exige que si l'agent de l'Office n'est pas physiquement présent, l'audition doit avoir lieu par vidéoconférence ;

- le local dans lequel il a été placé ne remplit pas les conditions pour assurer la confidentialité nécessaire à l'entretien réalisé dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans les conditions garantissant la confidentialité ;

- le compte-rendu de l'entretien de l'Office français de protection des refugiés et apatrides ne lui a pas été remis sous pli confidentiel ;

- ses droits en tant que demandeur d'asile ont été méconnus, l'adresse et les coordonnées des associations et du tribunal administratif de Nice ne lui ayant pas été communiquées ;

- il n'a pas compris le sens de la décision portant rejet de sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, dès lors qu'il n'a pas été assisté par un interprète en langue " lingala " ;

- ne sachant pas lire, il n'a pas pu comprendre valablement ses droits ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été tenu compte des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, où sa vie est en danger ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité congolaise, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'entrée au titre de l'asile, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A...qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit le compte rendu d'entretien de l'OFPRA du 26 juillet 2018, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2019.

2

N° 18MA03895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03895
Date de la décision : 16/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-16;18ma03895 ?
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