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11/01/2019 | FRANCE | N°18MA04214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2019, 18MA04214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803142 du 9 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

6 septembre 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803142 du 9 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- ils ont commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- les premiers juges ont également commis une erreur de droit ;

- la décision litigieuse viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa durée de présence effective en France et de son insertion professionnelle sur le territoire et ont également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ces moyens, le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance sans faire état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit les bulletins de paie d'avril 2018 à août 2018 et le casier judiciaire vierge au 20 août 2018 de Monsieur A...sont postérieures à la mesure contestée et ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée au vu des pièces déjà produites devant le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement.

3. Le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la décision du 19 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'était pas illégale et fait valoir que ladite décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2019.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

S. GONZALES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 18MA04214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04214
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-11;18ma04214 ?
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