Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions n° 2015-1747 et n° 2015-1746 du 8 décembre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a rétrogradée dans les fonctions d'infirmière
1er grade, la décision n° 16-1023 du 2 septembre 2016 du directeur du centre hospitalier portant " stagiairisation " à la fonction d'infirmier en soins généraux D.E. 1er grade (ISGS) à compter du 5 octobre 2015 ainsi que la décision n° 2016-134 du 4 février 2016 du directeur du centre hospitalier portant " stagiairisation ", d'enjoindre à titre principal sa réintégration dans son poste d'infirmière-puéricultrice 2ème grade à compter du 5 octobre 2015, à titre subsidiaire à compter du 1er septembre 2016 et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1603042, 1603043, 1607867 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, Mme B..., représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision n° 2015-1747 du 8 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a rétrogradée dans les fonctions d'infirmière
1er grade ;
3°) d'annuler la décision n° 2015-1746 du 8 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a rétrogradée dans les fonctions d'infirmière
1er grade ;
4°) d'annuler la décision n° 16-1023 du 2 septembre 2016 du directeur du centre hospitalier d'Aubagne portant " stagiairisation " à la fonction d'infirmier en soins généraux D.E. 1er grade à compter du 5 octobre 2015 ;
5°) d'annuler la décision n° 2016-134 du 4 février 2016 du directeur du centre hospitalier d'Aubagne portant " stagiairisation " ;
6°) à titre principal, d'enjoindre sa réintégration dans son poste d'infirmière-puéricultrice 2ème grade à compter du 5 octobre 2015, à titre subsidiaire, à compter du
1er septembre 2016 et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
7°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin à lui verser la somme de
15 000 euros en réparation de son préjudice ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 février 2016 rejetant son recours gracieux formé le 2 février 2016 ne revêt pas les mentions obligatoires concernant les voies et délais de recours ;
- la décision du 2 septembre 2016 portant stagiairisation dans le grade d'infirmier en soins généraux du 1er grade est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- sa rétrogradation au grade d'infirmière en soins généraux est incontestable et infondée ;
- le centre hospitalier ne pouvait retirer la décision du 31 juillet 2015 l'autorisant à travailler à temps partiel au service pédiatrie en tant qu'infirmière puéricultrice du 2ème grade
au-delà du délai de quatre mois ;
- elle a subi un préjudice moral, pouvant être estimé à 15 000 euros, du fait de la faute commise par le centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., recrutée en 2008 par le centre hospitalier intercommunal Edmond Garcin d'Aubagne en qualité d'aide-soignante, a été admise à l'examen du diplôme d'état d'infirmier en juillet 2014. Elle a bénéficié d'une disponibilité du 12 octobre 2014 au
11 octobre 2015 pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier-puériculteur. Le 19 mai 2015, elle a sollicité sa réintégration sur un poste à 80 % dans le service de pédiatrie à compter du
5 octobre 2015. Par une décision du 31 juillet 2015, le centre hospitalier d'Aubagne l'a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel à 80 % à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de trois ans en qualité d'infirmière puéricultrice du 2ème grade. Par la décision n° 15-1746 du
8 décembre 2015, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel à 80 % à compter du 5 octobre 2015 en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisées (ISGS) de 1er grade, et par une décision du même jour n° 15-1747, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel à 80 % à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de trois ans. Par les décisions n° 16-134 du 4 février 2016 et n° 16-1023 du 2 septembre 2016, Mme B...a été nommée en qualité de stagiaire dans le 1er grade du corps des infirmières en soins généraux et spécialisés, à compter du 5 octobre 2015. Mme B...interjette appel du jugement du
20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées, à sa réintégration en tant qu'infirmière puéricultrice de
2ème grade et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.
2. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme B...tirés de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 10 février 2016 et de l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 septembre 2016 qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué aux points 3 et 4, dès lors que la requérante ne critique pas le motif par lequel les premiers juges ont écarté le moyen de légalité externe et ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé à bon droit que la seule circonstance que l'arrêté du 31 juillet 2015 l'autorisant à exercer à temps partiel mentionne sa qualité d'infirmière puéricultrice n'est pas de nature à établir sa qualité d'agent titulaire de ce grade dont elle se prévaut à l'appui de ses conclusions d'annulation. Ils se sont également fondés à juste titre sur les dispositions statutaires du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière qui ne confèrent pas à Mme B...un droit à être immédiatement nommée dans l'un des grades du corps des infirmiers de soins généraux correspondant à sa spécialisation en dépit de l'obtention du diplôme d'état en octobre 2015, qu'elle ne justifie d'ailleurs pas par une attestation de réussite. Ainsi, Mme B...avait seulement vocation à être nommée au
1er échelon du 1er grade du corps précité en tant qu'agent stagiaire à l'issue de l'obtention de son diplôme en vertu des dispositions précitées. Ce n'est qu'après sa période probatoire, sous réserve d'en avoir rempli les objectifs, qu'il sera procédé à sa nomination dans le grade des infirmières puéricultrices. La requérante se borne à reprendre devant la Cour les moyens invoqués devant les premiers juges, sans contester le bien-fondé des énonciations du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par Mme B..., par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et de réparation ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B...et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2019.
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N° 18MA00360