Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1802546 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, demande l'annulation du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le requérant, qui notamment n'a pas produit de nouvelles pièces en appel, ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. La requête d'appel de M. C... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2018.
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N° 18MA04945