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04/12/2018 | FRANCE | N°18MA04782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 décembre 2018, 18MA04782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés, en date du 19 juin 2018, par lesquels le préfet de l'Hérault, d'une part, a prescrivant son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1802970 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, Mm

e A...C..., représenté, par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés, en date du 19 juin 2018, par lesquels le préfet de l'Hérault, d'une part, a prescrivant son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1802970 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, Mme A...C..., représenté, par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Hérault de faire en sorte que sa demande d'asile soit enregistrée puis instruite selon la procédure normale et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été conduit par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire et la fiche qui le retrace ne comporte ni sa signature ni aucune des mentions imposées par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de remise ne procède pas d'un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la faire bénéficier de l'article 3.2 ou de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes.

M. A... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., de nationalité somalienne, est entrée en France en février 2018 et a engagé une démarche d'asile politique à l'examen de laquelle il s'est avéré qu'elle avait déjà présenté une telle demande en Italie. Ce pays ayant tacitement donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé, le préfet de l'Hérault a décidé, par arrêtés du 19 juin 2018, d'une part, de la transférer aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A...C...relève appel du jugement, en date du 25 juin 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. En premier lieu, Mme A...C...reprend devant la Cour, à l'encontre de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes, le moyen tiré de ce que l'agent qui a conduit l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'aurait pas eu qualité pour ce faire et le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, cela dans les mêmes termes qu'en première instance. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, aux points 4 et 5 de sa décision.

4. En deuxième lieu, aucune disposition de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Ce résumé, qui, selon le point 6 du même article, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui l'établit n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Par suite, la circonstance que ni ces indications ni même la signature de cet agent n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec Mme A...C...est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

5. En troisième lieu, Mme A...C...reprend devant la Cour les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sans toutefois faire état d'arguments ou éléments de justification distincts de ceux soumis à l'appréciation du premier juge. Ainsi, nonobstant la production nouvelle en appel de la décision du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, d'articles de presse retraçant les propos du ministre de l'intérieur italien et de quelques jugements de tribunaux administratifs, documents insuffisants pour établir la défaillance systémique alléguée de l'Italie en matière de traitement des demandes d'asile et infléchir les énonciations du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge.

6. Enfin, l'arrêté de transfert n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...C...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2018.

4

N° 18MA04782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04782
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-04;18ma04782 ?
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