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25/10/2018 | FRANCE | N°18MA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2018, 18MA02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1605526 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des disposi

tions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1605526 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une décision du 20 avril 2018, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2018, Mme D...demande à la Cour de donner acte de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements ; (...)".

2. Par un mémoire du 29 août 2018, Mme D...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeD....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 octobre 2018.

2

N° 18MA02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02736
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-25;18ma02736 ?
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