Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a délivré à la société GGL Aménagement un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement composé de 7 lots individuels à bâtir en libre accession et d'un macro-lot comportant 4 logements sociaux, d'une surface de plancher autorisée de 1 560 m², sur des parcelles cadastrées section AB n° 351 et n° 352 d'une superficie de 3 862 m², ensemble la décision en date du 9 mai 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ce permis.
Par un jugement n° 1603625 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et de la société GGL Aménagement le versement, chacune, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a fait une analyse erronée de la situation en estimant qu'il n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il est voisin des parcelles cadastrées Section AB n° 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ;
- le dossier de la demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne saurait être qualifié d'extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 3 mars 2016 à la société GGL Aménagement en vue de la réalisation d'un lotissement composé de 7 lots individuels à bâtir en libre accession et d'un macro-lot comportant 4 logements sociaux, d'une surface de plancher autorisée de 1 560 m², sur des parcelles cadastrées section AB n° 351 et n° 352 d'une superficie de 3 862 m², ensemble la décision en date du 9 mai 2016 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ce permis.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. A... que le bien qu'il occupe, situé sur la parcelle cadastrée n° BK 086 au Lieu-dit les Moulières sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, est distant de plus de 400 mètres des parcelles d'assiette du projet d'aménagement en litige, cadastrées n° 351 et n° 352, sises 601 boulevard des Moures dans un secteur totalement urbanisé de la commune. D'autre part, pas plus en appel qu'en première instance, M. A... n'apporte d'éléments de nature à établir que la réalisation projetée de 11 logements serait susceptible de porter atteinte aux conditions de desserte de son bien. Enfin, les nouveaux arguments développés en appel tirés de ce que le projet d'aménagement porterait atteinte aux zones de butinage des abeilles, à la flore nécessaire à la survie de la zone protégée du littoral et à ses activités d'élevage de l'Apis Melifica noire, ne sont pas de nature à démontrer que le projet contesté, limité à la réalisation de 11 logements, implanté en zone urbanisée et distant de plusieurs centaines de mètres de l'exploitation de M. A..., aurait pour effet d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il occupe au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et a rejeté sa demande.
5. La requête d'appel de M. A... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et à la société GGL Aménagement.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2018.
3
N° 18MA02617