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21/09/2018 | FRANCE | N°18MA03734-18MA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2018, 18MA03734-18MA03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la piste du chantier de la rocade de Gap.

Par une ordonnance n° 1803606 du 5 juillet 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, sous le n° 18MA03734, la société SOGEA Provence, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juil

let 2018 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'extension de la mission de l'expert aux préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la piste du chantier de la rocade de Gap.

Par une ordonnance n° 1803606 du 5 juillet 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, sous le n° 18MA03734, la société SOGEA Provence, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2018 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'extension de la mission de l'expert aux préjudices que le groupement constructeur a lui-même subis du fait de l'arrêt du chantier ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient qu'à ce stade, rien ne permet d'établir que l'arrêt du chantier de la rocade de Gap soit imputable aux travaux de dévoiement du canal ; que le tribunal ne peut donner une mission à l'expert portant sur le préjudice subi par l'Etat du fait du retard pris dans la réalisation des travaux de la rocade et parallèlement refuser une mission portant sur le préjudice subi par le co-contractant de l'Etat du fait du même retard.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de la société SOGEA n'est pas utile à la résolution du litige qui porte exclusivement sur les désordres provoqués par les travaux de dévoiement de la canalisation, les travaux de la rocade faisant l'objet d'un autre marché.

La requête a également été communiquée à la société SAUNIER INFRA, à la SARL Confluence, à la SARL PHIPRIM, à la société Stabilisation Protection et à la société Soudure service Gap qui n'ont pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, sous le n° 18MA03776, l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2018 en tant qu'elle limite la mission de l'expert aux seuls désordres subis par la piste de la rocade de Gap et aux seuls préjudices subis par l'Etat ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient qu'il est manifeste que des désordres affectent également l'ouvrage de canalisation du canal de Gap, que ces désordres peuvent trouver leur cause dans l'utilisation de la piste d'accès aux chantiers de la rocade de Gap et constituer des dommages de travaux publics.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire, fait connaître que la requête n'appelle pas d'observations particulières de sa part.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, la société SAUNIER INFRA, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli, s'en rapporte à l'appréciation de la présidente de la Cour.

La requête a également été communiquée à la société SOGEA Provence, à la SARL Confluence, à la SARL PHIPRIM, à la société Stabilisation Protection, à la société Soudure service Gap qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées présentées respectivement par la société SOGEA Provence et par l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

3. Par l'ordonnance attaquée du 5 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise portant sur les désordres constatés, à partir de mars 2018, sur la piste d'accès au chantier de construction de la rocade de Gap (section Charance) dont l'Etat est maître d'ouvrage. L'Association syndicale autorisée du canal de Gap ainsi que la société SOGEA Provence contestent l'une et l'autre cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés n'a pas fait droit à leurs demandes respectives, présentées à titre reconventionnel, visant à étendre les missions qui ont été confiées à l'expert.

4. L'expertise ainsi prescrite a, en particulier, pour objet de déterminer dans quelle mesure les désordres décrits au point précédent sont imputables aux travaux portant sur le dévoiement des réseaux hydrauliques dont l'Association syndicale autorisée du canal de Gap assure la gestion, qui ont été menés parallèlement au chantier de construction de la rocade, sous sa maîtrise d'ouvrage. Contrairement à ce qui est indiqué au point 2 de l'ordonnance attaquée, cette expertise a été prescrite à la seule demande de l'Etat représenté par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la perspective du litige susceptible de l'opposer à l'Association syndicale autorisée du canal de Gap et à ses co-contractants, dont la société SOGEA Provence, s'il était avéré que les désordres en cause sont effectivement imputables aux travaux conduits par cette association syndicale.

5. Dans ces conditions, la demande de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap relative à l'évaluation de ses propres préjudices qui ne serait susceptible de se rattacher qu'à une action distincte, de nature contractuelle, exercée à l'encontre du maître d'oeuvre et de ses entreprises cocontractantes ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité, au regard de l'objet de l'expertise ordonnée.

6. La société SOGEA Provence ne précise pas, pour sa part, à quelle action elle entend rattacher sa demande portant sur l'évaluation des conséquences de l'arrêt du chantier de construction de la rocade de Gap, en ce qui la concerne, en sa qualité non de cocontractante de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, mais de mandataire du groupement d'entreprises chargé de la réalisation de cette construction, étant précisé que ces conséquences ne pourraient, en tout état de cause, être appréciées qu'au regard des stipulations du marché public de travaux qui lie le groupement d'entreprises à l'Etat, maître d'ouvrage de ces travaux. Dans ces conditions, la demande de société SOGEA Provence ne peut davantage être regardée, comme présentant un caractère d'utilité, au regard de l'objet de l'expertise ordonnée.

7. Au demeurant, dans les deux cas, l'admission des conclusions reconventionnelles présentées par des défendeurs à l'instance en référé introduite par l'Etat aurait eu pour effet d'inverser les intérêts respectifs des parties à cette instance.

8. Il résulte de ce qui précède que ni l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, ni la société SOGEA Provence ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes reconventionnelles. La présente ordonnance ne saurait, toutefois, faire obstacle, si l'Association syndicale autorisée du canal de Gap ou la société SOGEA Provence le croient utile, à la présentation, de leur part, de nouvelles demandes devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille fondées sur l'intérêt que ces mesures présenteraient dans la perspective des actions qu'elles seraient elles-mêmes susceptibles d'introduire. Il appartiendrait, au juge des référés d'apprécier, si ces nouvelles mesures d'expertise étaient ordonnées, l'opportunité de les confier au même expert.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap et la société SOGEA Provence sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, à la société SOGEA Provence, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société SAUNIER INFRA, à la SARL Confluence, à la SARL PHIPRIM, à la société Stabilisation Protection, à la société Soudure service Gap et à M. A...B..., expert.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2018

N° 18MA03734 et 18MA037762

LH


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : BLUM - ENGELHARD - DE CAZALET ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; BLUM - ENGELHARD - DE CAZALET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 21/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA03734-18MA03776
Numéro NOR : CETATEXT000037434391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-21;18ma03734.18ma03776 ?
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