Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et la société Terra Fecundis ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la remise de M. C...aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1804340 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. C...et la société Terra Fecundis, représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de notifier à M. C...le droit de reprendre son activité d'ouvrier agricole sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de renvoyer l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'il soit statué, à titre préjudiciel, sur la question de la conformité des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui affirme le principe de libertés de prestations de services au sein de l'Union ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros pour M. C...et de 2 500 euros pour la société Terra Fecundis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il méconnaît le principe du contradictoire, est entaché d'absence de motivation et de non-réponse à conclusions ;
- le premier juge a commis une erreur de droit et une fausse qualification des faits en assimilant à tort les travailleurs détachés dans le cadre d'une mission de prestation de services transnationale régie par la directive détachement 96/71/CE aux travailleurs migrants au titre de la libre circulation des travailleurs à la recherche d'emploi en France et en ne faisant pas la distinction entre les salariés d'une entreprise de travail temporaire régulièrement établie à l'étranger détachés auprès d'une entreprise utilisatrice en France et les autres cas de détachement par des entreprises n'ayant pas le statut d'entreprise de travail temporaire ;
- M. C...n'a pu faire valoir ses observations ni se faire assister par un mandataire, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de dénaturation des faits ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant que M. C...soit titulaire d'une autorisation de séjour, alors qu'il exerçait une prestation de service dans le cadre d'un détachement de salarié ;
- l'exigence de titre de séjour est contraire au principe de libre prestation de services des entreprises et aux articles 56 à 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- il est nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de la conformité des dispositions de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui affirme le principe de liberté de prestations de services au sein de l'Union, avec la possibilité de renvoyer un salarié détaché avant le terme de sa durée de son détachement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord Schengen ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive n° 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un état membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un état membre ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité ghanéenne, et la société Terra Fecundis demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2017 ordonnant la remise de M. C...aux autorités espagnoles en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que des avis d'audience ont été adressés le 5 juin 2018 aux parties concernées, notamment au conseil de M. C...et de la société Terra Fecundis qui en a accusé réception le même jour par la voie de l'application Télérecours, en vue de leur convocation à l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour les requérants d'avoir été mis en mesure de connaître la date et l'heure de la tenue de l'audience, manque en fait.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, si M. C...et la société Terra Fecundis font valoir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une fausse qualification des faits, cette circonstance affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Si M. C...et la société Terra Fecundis font valoir que le préfet a commis des erreurs de droit et une fausse qualification des faits en assimilant à tort les travailleurs détachés dans le cadre d'une mission de prestation de services transnationale régie par la directive détachement n° 96/71/CE aux travailleurs migrants au titre de la libre circulation des travailleurs à la recherche d'emploi en France et en ne faisant pas la distinction entre les salariés d'une entreprise de travail temporaire régulièrement établie à l'étranger détachés auprès d'une entreprise utilisatrice en France et les autres cas de détachement par des entreprises n'ayant pas le statut d'entreprise de travail temporaire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, que M.C..., à la date de la décision contestée, séjournait en France depuis plus de trois mois en qualité de salarié détaché par une entreprise espagnole de travail temporaire fournissant de la main-d'oeuvre en France sans être muni d'une carte de séjour, en méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre spécifique pour les travailleurs détachés portant la mention travailleurs temporaires. M. C...et la société Terra Fecundis, par les deux pièces nouvelles qu'ils produisent en appel, soit une copie de la lettre n° 171 de juin 2016 du ministère des finances et des comptes publics et une copie de la note du
29 septembre 2016 du ministère du travail portant sur le détachement temporaire en France d'un salarié d'une entreprise étrangère, n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge qui a écarté ces moyens par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
6. S'agissant des autres moyens invoqués par M. C...et la société Terra Fecundis tirés de ce que M. C...n'a pu faire valoir ses observations ni se faire assister par un mandataire et de ce que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des fait et d'une méconnaissance de la réglementation européenne, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens renouvelés devant la Cour par les requérants, qui ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal, ni ne produisent de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requête d'appel de M. C...et de la société Terra Fecundis, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...et de la société Terra Fecundis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., à la société Terra Fecundis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2018.
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N° 18MA03881