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07/08/2018 | FRANCE | N°18MA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 août 2018, 18MA02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1706139 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M. C..., représenté

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1706139 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou "vie privée et familiale " ou " salarié " et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée ;

- le non renouvellement de son titre de séjour étudiant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il établit le caractère sérieux et la progression de ses études ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a établi sa vie privée et familiale en France ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour salarié ;

- la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de façon réelle et complète car il n'a pas tenu compte de l'intégralité des pièces communiquées et n'a pas demandé d'informations complémentaires sur son insertion professionnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée des illégalités externes affectant la décision portant refus de séjour ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est irrégulière compte tenu des vices de légalité externe et interne entachant la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision du 20 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. C..., de nationalité béninoise, demande l'annulation du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. A l'appui de sa demande, M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il soutient en premier lieu que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code et les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour portant la mention " salarié " et d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il fait valoir en second lieu que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée des illégalités externes affectant la décision portant refus de séjour et que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il invoque en troisième lieu l'irrégularité de la décision fixant le pays de destination compte tenu des vices de légalité externe et interne entachant la décision de refus de séjour et d'un défaut de motivation.

4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le

bien-fondé du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 7 août 2018.

2

N° 18MA02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02060
Date de la décision : 07/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAGASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-08-07;18ma02060 ?
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