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18/07/2018 | FRANCE | N°17MA01435-17MA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juillet 2018, 17MA01435-17MA01462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la " société Thaumasia " à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparation des désordres consécutifs à l'exécution de travaux publics.

Par une ord

onnance n° 1605467 du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la " société Thaumasia " à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparation des désordres consécutifs à l'exécution de travaux publics.

Par une ordonnance n° 1605467 du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et le groupement d'entreprises Thaumasia à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 49 225,32 euros à titre de provision.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA01435 le 4 avril 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle a condamné le groupement d'entreprises Thaumasia à verser solidairement avec la métropole Nice Côte d'Azur une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " présentée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le groupement d'entreprises, dépourvu de la personnalité morale, ne pouvait être condamné à verser une provision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me E..., déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, la SAS Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société CSM Bessac, la société Colas Midi Méditerranée, la société SNAF Routes, la société Egis Rail, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la société STOA Architecture, la société Atelier Villes et Paysages et M. D... à lui payer la somme de 49 225,32 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SAS Bouygues Travaux Publics ne justifie pas d'un intérêt à faire appel d'une ordonnance qui ne la condamne pas ;

- la SAS Bouygues Travaux Publics n'a pas qualité pour faire appel au nom des entreprises composant le groupement ;

- les travaux publics sont la cause des inondations et des désordres ;

- il justifie avoir exposé des frais de pompage ;

- la convention de groupement ne lui est pas opposable ;

- il appartient au mandataire solidaire, qui supporte la charge de la condamnation prononcée à l'encontre du groupement, de se retourner contre les membres du groupement.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les travaux publics soient à l'origine des dommages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la société Egis Rail, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est dirigée contre elle.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2017, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, à la cour de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :

- les conclusions subsidiaires du syndicat tendant à sa condamnation solidaire au paiement d'une somme de 49 225,32 euros sont nouvelles en appel ;

- le syndicat ne précise pas le fondement juridique de sa demande ni l'obligation à laquelle elle aurait manqué.

Par des mémoires, enregistrés le 30 et le 31 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, sauf à porter à 87 732,86 euros le montant de la provision qui lui est due, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'il est recevable à majorer en appel la somme demandée, en raison de l'aggravation du préjudice subi.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2017, la société Egis Rail, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions subsidiaires du syndicat tendant à sa condamnation solidaire au paiement d'une provision sont nouvelles en appel ;

- le syndicat n'invoque aucune faute à son encontre alors que le régime de responsabilité sans faute du fait d'un dommage causé à un tiers à l'opération de travaux publics n'est pas applicable au maître d'oeuvre.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics conclut aux mêmes fins que la requête sauf à porter à 3 000 euros la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à faire appel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 et le 27 juillet 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SCP Delage - Arena - Dan - Larribeau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel provoqué :

- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

- statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

3°) à défaut, de condamner solidairement la société Egis Rail, la société STOA Architecture, M. D..., la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Atelier Villes et Paysages, la SAS Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société CSM Bessac, la société Colas Midi Méditerranée, la société SNAF Routes ou bien de condamner la SAS Bouygues Travaux Publics, prise en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises Thaumasia, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée ;

- le premier juge s'est borné à relever que la demande était fondée sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour écarter cette fin de non-recevoir ;

- la demande de première instance n'était pas recevable, faute d'en préciser le fondement juridique ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages n'est pas établi ;

- le dommage n'est pas anormal ;

- elle est fondée à être garantie par les membres des groupements de maîtrise d'oeuvre et d'entreprises.

Par des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 1er septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, sauf à porter à 114 822,24 euros le montant de la provision qui lui est due et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'il est recevable à demander en appel la condamnation solidaire des membres des groupements dès lors que sa demande de première instance était dirigée contre le groupement Thaumasia et donc contre les membres le composant.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2017, la société Egis Rail demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que n'ayant commis aucune faute à l'origine des dommages, elle ne peut être condamnée à garantir la métropole.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA01462 le 4 avril 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SCP Delage - Arena - Dan - Larribeau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

- statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

3°) à défaut, de condamner solidairement la société Egis Rail, la société STOA Architecture, M. D..., la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Atelier Villes et Paysages, la SAS Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société CSM Bessac, la société Colas Midi Méditerranée, la société SNAF Routes ou bien de condamner la SAS Bouygues Travaux Publics, prise en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises Thaumasia, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée ;

- le premier juge s'est borné à relever que la demande était fondée sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour écarter cette fin de non-recevoir ;

- la demande de première instance n'était pas recevable, faute d'en préciser le fondement juridique ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages n'est pas établi ;

- le dommage n'est pas anormal ;

- elle est fondée à être garantie par les membres des groupements de maîtrise d'oeuvre et d'entreprises.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2017, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me E..., demande à la cour de rejeter la requête de la métropole Nice Côte d'Azur.

Elle soutient que la métropole n'établit pas qu'elle aurait manqué à ses obligations.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2017, la société Egis Rail, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que n'ayant commis aucune faute à l'origine des dommages, elle ne peut être condamnée à garantir la métropole.

Par des mémoires, enregistrés le 3 et le 28 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, la SAS Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société CSM Bessac, la société Colas Midi Méditerranée, la société SNAF Routes, la société Egis Rail, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la société STOA Architecture, la société Atelier Villes et Paysages et M. D... à lui payer la somme de 87 732,86 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était motivée ;

- les travaux publics sont la cause des inondations et des désordres actuels ;

- il justifie avoir exposé des frais de pompage ;

- il est recevable à majorer en appel la somme demandée, en raison de l'aggravation du préjudice subi ;

- la convention de groupement ne lui est pas opposable ;

- il appartient au mandataire solidaire, qui supporte la charge de la condamnation prononcée à l'encontre du groupement, de se retourner contre les membres du groupement.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2017, la société Egis Rail demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- n'ayant commis aucune faute à l'origine des dommages, elle ne peut être condamnée à garantir la métropole ;

- les conclusions du syndicat tendant à sa condamnation solidaire au paiement d'une provision sont nouvelles en appel ;

- le syndicat n'invoque aucune faute à son encontre alors que le régime de responsabilité sans faute du fait d'un dommage causé à un tiers à l'opération de travaux publics n'est pas applicable au maître d'oeuvre.

Par des mémoires en réplique, enregistrés le 22 et le 27 juillet 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- la vétusté et le défaut d'entretien du sous-sol de la copropriété sont seuls à l'origine des dommages ;

- les mandataires des groupements solidaires et les participants à l'opération de travaux publics sont tenus de la garantir, même sans faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la métropole Nice Côte d'Azur ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :

- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle a condamné le groupement d'entreprises Thaumasia à verser solidairement avec la métropole Nice Côte d'Azur une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " présentée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement d'entreprises, dépourvu de la personnalité morale, ne pouvait être condamné à verser une provision ;

- l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les dommages n'est pas établi ;

- la métropole n'établit qu'elle aurait manqué à ses obligations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, les sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels et CSM Bessac, représentées par la SCP Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la métropole Nice Côte d'Azur ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident sur l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " :

- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle a condamné le groupement d'entreprises Thaumasia à verser solidairement avec la métropole Nice Côte d'Azur une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " présentée à leur encontre.

Elles soutiennent que :

- l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les dommages n'est pas établi ;

- la métropole n'établit pas qu'elles auraient manqué à leurs obligations.

Par des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 1er septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, sauf à porter à 114 822,24 euros le montant de la provision qui lui est due et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'il est recevable à demander en appel la condamnation solidaire des membres des groupements dès lors que sa demande de première instance était dirigée contre le groupement Thaumasia et donc contre les membres le composant.

Par des mémoires, enregistrés le 3 août 2017 et le 15 septembre 2017, la société Egis Rail demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- n'ayant commis aucune faute à l'origine des dommages, elle ne peut être condamnée à garantir la métropole ;

- les conclusions du syndicat tendant à sa condamnation solidaire au paiement d'une provision sont nouvelles en appel ;

- le syndicat n'invoque aucune faute à son encontre alors que le régime de responsabilité sans faute du fait d'un dommage causé à un tiers à l'opération de travaux publics n'est pas applicable au maître d'oeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la SAS Colas Midi Méditerranée et la SA SNAF Routes, représentées par la SELARL ABM et associés, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la métropole Nice Côte d'Azur ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident sur l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " :

- d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle a condamné le groupement d'entreprises Thaumasia à verser solidairement avec la métropole Nice Côte d'Azur une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " présentée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 1 000 euros à chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les dommages n'est pas établi ;

- la métropole n'établit qu'elles auraient manqué à leurs obligations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la SAS Bouygues Travaux Publics et de la métropole Nice Côte d'Azur sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur la recevabilité en appel :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le syndicat des copropriétaires à la requête de la SAS Bouygues Travaux Publics :

2. Par l'ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et le groupement d'entreprises Thaumasia à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 49 225,32 euros à titre de provision. Le groupement d'entreprises Thaumasia ne disposant pas de la personnalité morale, la SAS Bouygues Travaux Publics, membre de ce groupement conjoint dont elle est le mandataire solidaire, est susceptible de supporter la charge de la condamnation prononcée par l'ordonnance du premier juge. Il suit de là que cette société justifie d'un intérêt à faire appel de cette ordonnance en tant qu'elle condamne le groupement d'entreprises Thaumasia.

3. La SAS Bouygues Travaux Publics justifie, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, d'un intérêt, qui lui est propre, à faire appel de l'ordonnance du 16 mars 2017 en tant qu'elle condamne le groupement d'entreprises Thaumasia. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le syndicat de copropriétaires et tirée de ce que cette société n'a pas qualité pour faire appel au nom des autres membres du groupement d'entreprises, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Egis Rail et la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie aux conclusions du syndicat de copropriétaires :

4. En première instance le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " n'a pas présenté de conclusions contre la société Egis Rail et la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, ni même contre le groupement de maîtrise d'oeuvre. Par suite, les conclusions qu'il présente contre ces deux sociétés en appel constituent une demande nouvelle et ne sont dès lors pas recevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. Le premier juge s'est borné à relever, au premier point de l'ordonnance attaquée, que la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " était fondée sur les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'a, ainsi, pas répondu au moyen de défense soulevé par la métropole Nice Côte d'Azur qui opposait une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande du syndicat des copropriétaires ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d'indiquer un " fondement juridique de responsabilité ". Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, dès lors, insuffisamment motivé son ordonnance. Celle-ci doit, par suite, être annulée.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " devant le tribunal administratif de Nice.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

8. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

9. Il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué le 16 février 2015 par l'B... que le président du tribunal administratif de Nice avait désigné le 8 décembre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, que les sous-sols de l'immeuble de la copropriété " Le Métropole ", situé au n° 8 du boulevard Victor Hugo à Nice, présentaient, avant même le commencement des travaux de construction d'une station de la section souterraine d'une nouvelle ligne de tramway, des traces de venues d'eau, d'humidité et de salpêtre. Ces infiltrations, dont le syndicat de copropriété n'établit ni qu'elles étaient toutes imputables au soupirail du couloir d'accès aux caves 9 à 12 ni qu'elles avaient cessé depuis le rehaussement de cette ouverture, ont été suffisamment importantes pour entraîner par endroits un décollement des enduits, pour abimer de manière significative des bas de portes de caves ou pour justifier la réalisation de travaux de pose d'un revêtement étanche sur le côté droit du couloir menant aux caves 90 à 95 et la création d'une remontée en béton sur le côté gauche du couloir perpendiculaire des caves 76 à 94.

10. L'B... désigné par l'assureur du syndicat de copropriété indique, dans un rapport du 29 novembre 2016, qu'une couche de plus d'un centimètre d'eau s'infiltrant par des fissures du radier, est présente depuis le 17 mai 2016, dans les suites de la réalisation des parois moulées de l'ouvrage public. Si cet B...estime, en l'absence de fuites des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, que ces travaux publics ont un effet sur la circulation des eaux souterraines et ont pour conséquence les inondations du sous-sol de la résidence, la SAS Bouygues Travaux Publics se prévaut quant à elle de l'absence de modification significative des relevés de nappe phréatique. En outre, l'B... désigné par la société d'assurance relève qu'en l'absence d'accord amiable, il est difficile, en l'état des éléments qui lui ont été présentés, d'établir un lien de causalité entre les travaux et les venues d'eau. Enfin, la circonstance que la métropole et le groupement d'entreprises aient initialement accepté de prendre en charge les frais de pompage de l'eau présente au sous-sol de la résidence ne peut être regardée comme une reconnaissance de leur responsabilité.

11. Dans ces conditions et alors que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné le 14 juin 2017, à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine ou les origines des désordres constatés, l'existence d'une obligation à la charge du maître de l'ouvrage et des constructeurs présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole devant le premier juge, que la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " doivent dès lors être rejetées.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Bouygues Travaux Publics, de la métropole Nice Côte d'Azur, de la société Egis Rail, de la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, de la SAS Colas Midi Méditerranée et de la SA SNAF Routes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Bouygues Travaux Publics et de la métropole Nice Côte d'Azur est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Egis Rail, de la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, de la SAS Colas Midi Méditerranée et de la SA SNAF Routes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bouygues Travaux Publics, à la métropole Nice Côte d'Azur, au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, à la SAS Soletanche Bachy France, à la SAS Soletanche Bachy Tunnels, à la SAS CSM Bessac, à la SAS Colas Midi Méditerranée, à la société SNAF Routes, à la société Egis Rail, à la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société STOA Architecture, à la société Atelier Villes et Paysages et à M. C... D....

Fait à Marseille, le 18 juillet 2018.

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N°17MA01435...


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