Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI de gérance du Port d'Alon a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme du 8 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a considéré comme non réalisable son projet d'un lotissement résidentiel de 11 lots situé sur un terrain cadastré Bo n° 90 au lieu-dit Port d'Alon, ainsi que la décision du 7 octobre 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de réexaminer sa demande, sous astreinte, à compter de la notification de sa demande.
Par un jugement n° 1404339 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé le certificat d'urbanisme du 8 juillet 2014 seulement en tant que ce certificat n'a pas mentionné les taxes et participations d'urbanisme, ainsi que, dans cette mesure, la décision du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 7 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01565 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2017, la SCI de gérance du Port d'Alon, représentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 8 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ainsi que la décision du 7 octobre 2014 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de réexaminer sa demande, sous astreinte, à compter de la notification de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la société des eaux de Marseille (SEM) ne peut être valablement pris en compte pour lui refuser un permis de construire ;
- le SDIS est seul compétent pour estimer la suffisance du réseau pour assurer la lutte contre l'incendie ;
- le diamètre de la canalisation des eaux (SEM) desservant Port d'Alon est identique à toutes les bornes d'incendie existantes ;
- elle s'est engagée à prendre attache auprès du SDIS afin d'étudier si une défense incendie complémentaire serait à aménager ;
- la commune ne démontre pas que le terrain est exposé à un risque incendie élevé ;
- le Canal de Provence se situe en limite de la parcelle Bo n° 90 ;
- la commune ne pouvait refuser le certificat sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas opposables ;
- la commune soutient que le projet se situe dans un secteur protégé mais n'apporte en ce sens aucune justification ;
- les parcelles voisines sont aménagées avec des constructions de caractéristiques proches de celles envisagées ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; toutes les parcelles voisines supportent des constructions ;
- la commune ne peut soutenir que le secteur de Port d'Alon est un site non urbanisé ;
- la commune ne peut invoquer les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 14 juin 2016, postérieurement à la décision attaquée ;
- une réserve quant à la desserte en électricité du terrain aurait été suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de gérance du Port d'Alon relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 8 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a considéré comme non réalisable son projet d'un lotissement résidentiel de 11 lots situé sur un terrain cadastré Bo n° 90 au lieu-dit Port d'Alon et de la décision du 7 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'un lotissement résidentiel de 11 lots, destinés à être bâtis, d'une surface comprise entre 2 000 m² et 2 350 m² sur un terrain sis route de la Calanque, Port d'Alon, à Saint-Cyr-sur-Mer, en zone INBa du plan d'occupation des sols (POS). Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s'est fondé sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la violation de l'article INB 11 du règlement du plan d'occupation des sols et les conditions de raccordement du projet au réseau électrique. Dans un avis du 10 juillet 2014, la société des eaux de Marseille (SEM) a indiqué à la commune que le diamètre de la canalisation existante ne permettait pas l'alimentation d'un poteau incendie. Si la SCI de gérance du Port d'Alon indique qu'elle s'est engagée à contacter le SDIS afin d'étudier si une défense incendie complémentaire serait nécessaire, de telles démarches ou études ne lui incombent pas. En outre, si elle soutient que les conduites d'adduction d'eau potable et d'arrosage peuvent être utilisées comme source d'eau pour les services de lutte contre l'incendie, après la pose " d'hydrants ", elle ne produit aucun élément sur le lieu d'implantation de ces conduites, sur la faisabilité technique d'une telle opération ni sur la suffisance de celles-ci. Par ailleurs, il n'est pas établi que le Canal de Provence se situant à proximité de la parcelle Bo n° 90 soit accessible aux services d'incendie et de secours. Enfin, la circonstance que d'autres certificats d'urbanisme ou des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles voisines est sans incidence sur la légalité du certificat qui lui a été opposé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a considéré que le projet pouvait être regardé comme non réalisable au regard de l'existence d'un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif déterminant. Dans ces conditions, la légalité des autres motifs tirés de la violation de l'article INB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ou des conditions de raccordement au réseau électrique ne peut utilement être contestée. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance de la SCI de gérance du Port d'Alon.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCI de gérance du Port d'Alon est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions accessoires en injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de gérance du Port d'Alon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de gérance du Port d'Alon ainsi qu'à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2018.
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N° 17MA01565