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11/06/2018 | FRANCE | N°18MA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2018, 18MA02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant B...D....

Par un jugement n° 1704469 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, M. D..., représenté par Me A...E..., demande à la Cour :

1°) d'or

donner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant B...D....

Par un jugement n° 1704469 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, M. D..., représenté par Me A...E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2018 ;

2°) de suspendre la décision du 27 juillet 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

2. Par une décision du 27 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande que M. D... lui avait présentée le 17 juin 2017 en vue de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant B...D..., né le 11 mai 2016. La requête de M. D..., qui a fait appel du jugement du 12 avril 2018 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande, tend à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Le jugement contesté n'a pas pour effet d'empêcher la jeune B...d'entretenir des relations avec les membres de sa famille maternelle séjournant en Italie dès lors que ces derniers ont la possibilité de venir en France lui rendre visite. Ainsi, M. D... ne démontre pas que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. D... l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles à fin de suspension de la décision préfectorale du 27 juillet 2017. Les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : M. D... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à Me A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au le préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 11 juin 2018.

2

N° 18MA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02139
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-11;18ma02139 ?
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