Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle le directeur de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a rejeté sa demande formée le 21 janvier 2014 tendant à ce que soit prise en compte l'ancienneté acquise dans le poste de technicien de laboratoire au plus tard à compter de mai 1994, sinon à compter de juin 1998 et d'enjoindre à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à titre principal, de prendre en compte son ancienneté dans le poste de technicien de laboratoire de classe normale à partir de mai 1994, et à titre subsidiaire, de prendre en compte son ancienneté à partir de juin 1998.
Par un jugement n° 1402445 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2014 du directeur de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
3°) d'enjoindre à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à titre principal, de prendre en compte son ancienneté dans le poste de technicien de laboratoire de classe normale à partir de mai 1994, et à titre subsidiaire, de prendre en compte son ancienneté à partir de
juin 1998 ;
4°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2018, Mme A...déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ".
2. Le désistement d'instance de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...épouse B...et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 8 juin 2018.
N°16MA03025 2