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18/05/2018 | FRANCE | N°18MA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2018, 18MA02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 836,83 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800995 du 25 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M

. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 836,83 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800995 du 25 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 25 avril 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1262,13 et 1 000 euros en réparation de ses préjudices et à verser la somme de 574,70 euros à sa Caisse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que l'obligation de liaison préalable obligatoire du contentieux soit applicable en la matière ;

- la violation par l'administration pénitentiaire de la réglementation relative à la rémunération des personnes détenues constitue une obligation qui n'est pas sérieusement contestable et qui n'a pas à faire l'objet d'une demande indemnitaire préalable ;

- il a subi un préjudice financier, de retraite et moral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. M. C... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 25 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 836,83 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(....) / Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration préalablement formée devant elle ".

4. S'il résulte des termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que l'office du juge des référés peut s'exercer en l'absence d'une demande au fond, l'article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l'administration sur sa demande tendant au versement d'une somme d'argent. L'existence d'une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l'auteur d'une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.

5. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice, d'aucune demande indemnitaire. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de provision comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle se soit prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille le 18 mai 2018

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N°18MA02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02160
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-18;18ma02160 ?
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