Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 424,54 euros au titre des rappels de l'aide au retour à l'emploi pour la période du 6 juillet 2013 au 30 avril 2014 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation employeur portant la mention " radiation ".
Par une ordonnance n° 1503371 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du
6 novembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 424,54 euros au titre des rappels de l'aide au retour à l'emploi pour la période du 6 juillet 2013 au 30 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation employeur portant la mention " radiation " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
2. Mme C... se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance fondés sur son éligibilité au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la décision de sa mise à la retraite d'office avec jouissance différée notifiée le 6 juillet 2013, la compétence du préfet en matière de versement de ladite allocation et sur la faute commise par le préfet en lui refusant le versement de l'aide au retour à l'emploi. Par une ordonnance motivée, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressée à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée. Les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mai 2018.
N° 18MA003692