Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence ;
- d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703816 du 19 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, sous le n° 18MA00317, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Vaucluse du 22 mars et 8 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, sous le n° 18MA00318, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes, enregistrées sous les n° 18MA00317 et n° 18MA00318, présentées par M. A...tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement ( ...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ".
4. Les pièces jointes à la requête n° 18MA00317 présentée devant la Cour pour M. A... ne satisfont pas aux exigences de présentation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 414-3. Elles sont en effet regroupées dans un fichier comportant plusieurs pièces sans que chaque pièce soit répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire. Aussi, une invitation à régulariser la requête a été adressée le 23 janvier 2018, au moyen de l'application "Télérecours", au mandataire de M. A...afin que les pièces jointes à la requête soient présentées conformément aux exigences de l'article R. 414-3. Cette invitation précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance. Cette invitation à régulariser a été réceptionnée le 25 janvier 2018 à 11h35 sur l'application "Télérecours". Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête, enregistrée sous le n° 18MA00317, comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution dudit jugement et sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de l'instance n° 18MA00318.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de l'instance n° 18MA00318, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 et les conclusions à fin d'injonction visées au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 6 avril 2018.
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N° 18MA00317, 18MA00318