La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2018 | FRANCE | N°18MA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 avril 2018, 18MA00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé le renouvellement de son engagement en qualité de vacataire et d'ordonner au maire de la commune de la réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1600023 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, Mme B..., représen

tée par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé le renouvellement de son engagement en qualité de vacataire et d'ordonner au maire de la commune de la réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1600023 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2015;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement des agents non titulaires ;

- son contrat de travail ne peut être considéré comme un simple contrat à durée déterminée dont le non renouvellement ne ferait pas grief alors que son recrutement a été renouvelé dans des conditions irrégulières et doit être analysé comme un contrat à durée indéterminée ;

- le non renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Devant la Cour, Mme B... réitère les moyens tirés de ce que la décision du 30 juillet 2015, par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé le renouvellement de son engagement en qualité de vacataire, a été pris en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents non titulaires de catégorie C recrutés par la commune de Nîmes et de ce que son recrutement sur un contrat à durée déterminée et le renouvellement dans des conditions irrégulières de cet engagement, au regard des dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984, devaient conduire la commune à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté en appel par Mme B..., qui se borne à soutenir que sa demande a été rejetée par les premiers juges au terme " d'une motivation des plus contestable ", il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 et 3 du jugement attaqué. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir que la décision en litige lui a causé préjudice, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de cette décision.

3. La requête d'appel de Mme B... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Nîmes.

Fait à Marseille, le 6 avril 2018.

2

N° 18MA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00150
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN-SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-06;18ma00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award