Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Saint-André a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 2 avril 2012 en vue de la création d'une piscine.
Par un jugement n° 1403550 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la SCI Saint-André, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyprien du 11 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP HG et C, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Saint-André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre a été adressée le 12 février 2018 à la SCI Saint-André à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par la SCI Saint-André dans le délai imparti par cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. La SCI Saint-André a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 13 février 2018 à 22h06, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Saint-André doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de la SCI Saint-André au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyprien et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Saint-André.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint-André et à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Marseille, le 15 mars 2018.
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N° 16MA04875