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06/03/2018 | FRANCE | N°17MA04946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mars 2018, 17MA04946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 10 juillet 2017 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1702363 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, Mme C... épouseA..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 10 juillet 2017 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1702363 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, Mme C... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus illégal de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes illégalités que la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.

2. A l'appui de sa demande, Mme C... épouse A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête de Mme C... épouseA..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 6 mars 2018.

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N° 17MA04946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA04946
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-06;17ma04946 ?
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