Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 10 juillet 2017 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1702362 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus illégal de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes illégalités que la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
2. A l'appui de sa demande, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête de M. A..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 6 mars 2018.
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N° 17MA04944