La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°16MA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mars 2018, 16MA00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- de dire et juger que la pathologie dont il souffre est imputable au service ;

- de condamner Météo France à prendre en charge les conséquences de la pathologie anxio-dépressive dont il est atteint depuis 2009, dans le cadre de la législation des accidents du travail ;

- de mettre à la charge de Météo France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

1500201 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- de dire et juger que la pathologie dont il souffre est imputable au service ;

- de condamner Météo France à prendre en charge les conséquences de la pathologie anxio-dépressive dont il est atteint depuis 2009, dans le cadre de la législation des accidents du travail ;

- de mettre à la charge de Météo France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500201 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire, taxés à la somme de 300 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 16 janvier 2015 ;

3°) de dire et juger que la pathologie anxio-dépressive dont il est atteint depuis l'année 2009 est imputable au service ;

4°) de condamner Météo France à prendre en charge les conséquences de cette imputabilité dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ;

5°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, Météo France, représentée par la SELARL d'avocats C.V.S., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2018, M. B...demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

2. Par un mémoire du 15 février 2018, M. B...a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de M. B...au titre des frais exposés par Météo France et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions présentées par Météo France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., à Météo France et à la section MGEN d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 6 mars 2018.

2

N° 16MA00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00394
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-06;16ma00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award