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28/02/2018 | FRANCE | N°18MA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2018, 18MA00743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502178 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) de prono

ncer la suspension du recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502178 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) de prononcer la suspension du recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 13 701 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses ressources ne lui permettant pas de faire face à sa dette fiscale, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

- aucune décision régulière de l'assemblée générale des associés de la société Reflexe Energie n'a été prise en ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'inscription de sommes en compte courant, ce qui constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'imposition.

Vu, enregistrée le 2 janvier 2018 sous le n° 18MA00025, la requête par laquelle M. C... relève appel du jugement n° 1502178 du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille.

Vu l'arrêté du 17 février 2018 par lequel la présidente de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de chambre, pour juger les référés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l'imposition, et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

3. Pour justifier que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C... se borne à soutenir, en produisant un tableau de ses ressources et de ses charges mensuelles, que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à sa dette fiscale d'un montant total de 13 701 euros. Il ne donne aucune indication quant à la consistance de son patrimoine alors qu'il ressort des données mêmes du document produit qu'il est propriétaire d'un bien immobilier à raison duquel il acquitte une taxe foncière et qu'il possède des " revenus fonciers d'action ".

4. Compte tenu du montant de l'imposition mise à sa charge et de ce qui a été dit au point précédent, la demande de M. C... ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Marseille, le 28 février 2018.

2

N° 18MA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00743
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ALAIN GALISSARD et BENEDICTE CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-28;18ma00743 ?
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