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16/02/2018 | FRANCE | N°18MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2018, 18MA00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1503963 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1503963 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 octobre 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Les pièces jointes à la requête présentée devant la Cour pour Mme A...ne satisfont pas aux exigences de présentation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 414-3. Elles sont en effet regroupées dans des fichiers comportant chacun plusieurs pièces sans que chaque pièce soit répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire. Aussi, une invitation à régulariser la requête a été adressée le 24 janvier 2018, au moyen de l'application "Télérecours", au mandataire de Mme A...afin que les pièces jointes à la requête soient présentées conformément aux exigences de l'article R. 414-3. Cette invitation précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance. Cette invitation à régulariser a été réceptionnée par le conseil de Mme A...le 24 janvier 2018 à 19h21 sur l'application "Télérecours". Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...épouseC....

Copie en sera adressée au préfet des Vaucluse.

Fait à Marseille, le 16 février 2018.

2

N° 18MA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00333
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : EL MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-16;18ma00333 ?
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