Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 1704720 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler son titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, prévoit que la requête présentée par un avocat doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Il résulte des dispositions de l'article R. 414-3 du même code que les pièces jointes à la requête sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant produit, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
3. M. B... a transmis à l'appui de sa requête, qui a été adressée à la Cour par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, un fichier unique comprenant 7 signets regroupant des pièces 1 à 38. Les signets ne sont pas désignés conformément à l'inventaire et renvoient chacun à plusieurs pièces alors que chacune de ces pièces doit, en application des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative mentionnées au point précédent, être répertoriée par un signet distinct.
4. Une demande de régularisation de la requête dans le délai de quinze jours a été adressée par le greffe au requérant le 23 janvier 2018, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Son mandataire en a reçu la notification le 29 janvier, date de la première consultation, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code. En réponse à cette demande, M. B... a présenté chacune des pièces jointes à la requête sous 38 signets distincts. Toutefois, seules 4 pièces sont désignées conformément à l'inventaire, les autres étant répertoriées par un numéro d'ordre. La requête ne satisfait dès lors pas aux prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est manifestement pas recevable. Ainsi, elle doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et à Me A....
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 15 février 2018.
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N° 18MA00248