Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Socomatra a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1600987 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, la SARL Socomatra, représentée par le cabinet Wan, agissant par Me A..., demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 18MA00308, présentée pour la SARL Socomatra tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la SARL Socomatra tendant au sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Socomatra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Socomatra.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 14 février 2018.
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N° 18MA00329