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14/02/2018 | FRANCE | N°17MA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2018, 17MA03692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1501947 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de limiter la base d'im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1501947 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de limiter la base d'imposition des prélèvements sociaux aux sommes réellement appréhendées soit 29 237 euros en lieu et place de 36 546 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la majoration de 1,25 prévue au 7. de l'article 158 du code général des impôts ne pouvait être appliquée.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C....

Vu :

- le certificat de dégrèvement du 10 janvier 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".

2. Par décision du 10 janvier 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 966 euros, le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par M. et Mme C.... Les conclusions de ceux-ci tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme C....

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Fait à Marseille, le 14 février 2018.

N° 17MA03692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA03692
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-14;17ma03692 ?
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