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12/02/2018 | FRANCE | N°17MA05077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2018, 17MA05077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 1703090 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 1703090 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 8 septembre 2017 ;

3°) d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.

2. Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. La requérante reprend également les moyens, déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal et de ce qu'elle est également entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes, de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par Mme A... et tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2017 lequel est réputé lui avoir été notifié le 9 décembre 2017.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 12 février 2018.

2

N° 17MA05077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA05077
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FAVRE EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-12;17ma05077 ?
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