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24/08/2017 | FRANCE | N°17MA02864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2017, 17MA02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1701286 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 17MA02864 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1701286 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 mars 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de refus d'admission de la demande d'aide juridictionnelle, à verser la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande adressée par le greffe de la Cour au conseil de M. B..., Me C..., le 21 juillet 2017 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la requête doit, lorsqu'elle est présentée par un avocat, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3 du même code prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ;

3. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation du greffe mise à disposition du conseil de M. B..., MeC..., au moyen de l'application " télérecours " le 21 juillet 2017, dont ce conseil est réputé avoir eu communication à défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, les pièces accompagnant la requête et figurant dans un fichier unique n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire qui lui est joint ; qu'ainsi, la requête de M. B... n'a pas été régularisée par l'intermédiaire de l'application télérecours dans le délai imparti de quinze jours ; qu'elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 24 août 2017.

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N° 17MA02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02864
Date de la décision : 24/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRIVET-GALAUP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-24;17ma02864 ?
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