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24/08/2017 | FRANCE | N°17MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2017, 17MA02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B..., M. I...et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune du Barroux a délivré un permis de construire à M. G... A..., ensemble la décision implcite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1501295 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, donné acte du désistement de leur demande en tant qu'elle émane de M. I...et, d'autre part, rejeté la demande de M. et Mme

B...et de M.F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B..., M. I...et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune du Barroux a délivré un permis de construire à M. G... A..., ensemble la décision implcite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1501295 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, donné acte du désistement de leur demande en tant qu'elle émane de M. I...et, d'autre part, rejeté la demande de M. et Mme B...et de M.F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, M. et Mme B...et M. C...F..., représentés par Me J..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune du Barroux a délivré un permis de construire à M.A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Barroux et de M. A...chacun, le versement d'une somme de 4 500 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 11 juillet 2017, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de M. et Mme E...B...et autre à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un courrier du 18 juillet 2017, le conseil de M. et Mme B...et autre indique à la Cour que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce et qu'en outre, ses confrères ont été informés de la saisine de la Cour par des courriers du 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que la requête de M. et Mme B...et autre tend à l'annulation du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune du Barroux a délivré un permis de construire à M. A... ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que la demande, adressée par le greffe de la Cour le 11 juillet 2017, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de M. et Mme B...et autre, Me J..., qui en a accusé réception le 18 juillet suivant, et l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est restée sans effet ; que les courriers adressés le 16 juin 2017 par le conseil des requérants aux conseils de la commune du Barroux et de M.A..., produits à l'instance, qui se bornent à les informer de la saisine de la Cour sans être accompagnés d'une copie de la requête d'appel ne sauraient tenir lieu des notifications exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. et Mme B...et autre n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui lui était imparti ; que leur requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...et autre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...B..., à Mme H...D...épouse B...et à M. C...F....

Copie en sera adressée à M. G... A...ainsi qu'à la commune du Barroux.

Fait à Marseille, le 24 août 2017.

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N° 17MA02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02533
Date de la décision : 24/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : WASSILIEFF-VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-24;17ma02533 ?
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