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21/08/2017 | FRANCE | N°16MA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 août 2017, 16MA03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Meyreuil a classé sans suite sa demande de déclaration préalable déposée le 30 avril 2014 et la décision du 8 janvier 2016 par laquelle cette même autorité a refusé d'instruire cette demande et a confirmé son classement sans suite et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune, à titre principal, de rendre ses pleins et entiers effets à la deman

de préalable déposée le 30 avril 2014, où à titre subsidiaire, de procéder à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Meyreuil a classé sans suite sa demande de déclaration préalable déposée le 30 avril 2014 et la décision du 8 janvier 2016 par laquelle cette même autorité a refusé d'instruire cette demande et a confirmé son classement sans suite et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune, à titre principal, de rendre ses pleins et entiers effets à la demande préalable déposée le 30 avril 2014, où à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande conformément aux dispositions existantes à la date de son dépôt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1601738 du 22 juin 2016, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 16MA03066 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2016, M. D... E..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Meyreuil des 8 janvier 2016 et 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au maire de la commune de Meyreuil de rendre ses pleins et entiers effets à la demande préalable de travaux déposée le 30 avril 2014 ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau cette demande conformément aux dispositions existantes à la date de son dépôt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2017, la commune de Meyreuil, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête de M. E... et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2017, M. E... sollicite l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2016 mais déclare ne plus formuler auprès de la Cour de demande d'annulation des décisions des 15 mai 2014 et 8 janvier 2016 ou d'injonction et maintient ses conclusions tendant à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la commune de Meyreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2017, la commune de Meyreuil demande à la cour de prendre acte du désistement partiel de M. E..., de rejeter le surplus de ses conclusions et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 mai 2014 et 8 janvier 2016 :

2. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée ; que le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé ;

3. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 août 2016, devenu définitif, postérieur à l'introduction de la requête de M. E..., le maire de la commune de Meyreuil lui a accordé un arrêté de non opposition à déclaration préalable équivalant à l'autorisation initialement sollicitée le 30 avril 2014, pour des travaux consistant en l'extension d'une terrasse, la réalisation d'un mur de soutènement, d'une piscine et l'édification d'une clôture grillagée sur un terrain cadastré section AY1016, et refusée par les décisions des 15 mai 2014 et 8 janvier 2016 attaquées ; qu'il en résulte que la requête en appel formée par M. E... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyreuil le versement de la somme de 2 000 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Meyreuil tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E....

Article 2 : La commune de Meyreuil versera à M. E... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Meyreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E...et à la commune de Meyreuil.

Fait à Marseille, le 21 août 2017.

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N° 16MA03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03066
Date de la décision : 21/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-04 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Décision retirée.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VAN ROBAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-21;16ma03066 ?
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