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16/08/2017 | FRANCE | N°17MA02174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 août 2017, 17MA02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Massana a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 787 634 euros à titre de provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation de dommages causés par l'exécution de travaux publics de voirie.

Par une ordonnance n° 1700359 du 9 mai 2017, le juge des référés du tribunal administ

ratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Massana a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 787 634 euros à titre de provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation de dommages causés par l'exécution de travaux publics de voirie.

Par une ordonnance n° 1700359 du 9 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, la société Massana, représenté par la SCP André et André et associés - avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2017 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, la collectivité territoriale de Corse conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant que la société Massana, qui exploite, sous l'enseigne " Le César 1er ", un fonds de commerce de restauration dans un local situé rond-point de Furiani, fait appel de l'ordonnance du 9 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 787 634 euros à titre de provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation des dommages que lui aurait causés l'exécution, à partir du mois d'octobre 2014, des travaux publics d'aménagement de ce carrefour à sens giratoire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) " et que l'article R. 611-1 du même code dispose notamment que " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-1, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense produit par la collectivité territoriale de Corse a été communiqué à la société Massana le 27 avril 2017, cette dernière étant invitée " afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier ", à produire ses observations éventuelles " aussi rapidement que possible " ; que le juge des référés a rendu, le 9 mai 2017, l'ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande de la société Massana ;

4. Considérant que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans la notification du mémoire en défense ne permettait pas à la société Massana, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Massana devant le tribunal administratif de Bastia ;

Sur le bien-fondé de la demande :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;

7. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

8. Considérant que l'établissement à usage de restaurant exploité par la société Massana, s'il se situe à proximité du rond-point dont l'aménagement a fait l'objet d'importants travaux publics sous la maîtrise d'ouvrage de collectivité territoriale de Corse, à l'égard desquels la requérante a la qualité de tiers, est implanté dans une zone commerciale qui est desservie par plusieurs voies publiques dont l'avenue Sampiero Corso et la route du Village ; que la société requérante ne justifie pas que l'accès à ce restaurant aurait été rendu impossible ou difficile, du fait des travaux, pendant tout ou partie de la durée du chantier ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'exploitation de deux nouveaux établissements de restauration a débuté à proximité au cours des années 2014 et 2015 ; qu'ainsi, en l'absence de justification suffisante de ce que la baisse d'activité qu'a connue la société Massana est imputable aux gênes apportées par l'exécution des travaux publics, l'existence de l'obligation de la collectivité territoriale de Corse envers la requérante ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 code de justice administrative ; que la demande de la société Massana ne peut dès lors qu'être rejetée ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Massana demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Massana une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Corse et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Massana devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La société Massana versera à la collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Massana et à la collectivité territoriale de Corse.

Fait à Marseille, le 16 août 2017.

2

N°17MA02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02174
Date de la décision : 16/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Conditions.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-16;17ma02174 ?
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