Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1606402 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de non conciliation du 23 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a constaté la résidence séparée des époux B...depuis le 7 mai 2012, a décidé que l'ancienne compagne du requérant exercerait de manière exclusive l'autorité parentale sur leur fils né en 2010 et n'a fixé aucune contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni de droit de visite ; que M. B...a quitté la France dès l'année 2010 en exécution de la décision du 18 décembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire, pour n'y revenir qu'en 2015 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'enquête du 17 mai 2016 des services de police de Perpignan que le requérant ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il ne justifie d'aucun lien affectif avec celui-ci, ce que l'intéressé reconnaît d'ailleurs lui-même dans un courrier du 20 juin 2016 ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer le certificat de résidence que le requérant avait sollicité en qualité de parent d'enfant français ;
5. Considérant que M. B... est entré en France en dernier lieu au mois de juillet 2015 ; qu'il ne justifie pas entretenir des relations affectives avec son fils ; qu'il est séparé de son épouse ; que si l'intéressé est hébergé par son père, il n'établit ni avoir d'autres attaches familiales sur le territoire national ni être inséré dans la société française ni être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs indiqués au point 5 ;
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que M. B... ne justifie par aucun élément que le préfet aurait dû, eu égard à sa situation personnelle, lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2017.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 17MA016392