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12/07/2017 | FRANCE | N°17MA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juillet 2017, 17MA00336


Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2016, la commune de Le Bar-sur-Loup, ayant pour avocat MeE..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice :

1°) de condamner la société Id Verde à lui verser la somme globale et provisionnelle de 190 514 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés à des propriétés riveraines par le sous-traitant de cette société, la société Rolando, à l'occasion de la réalisation de travaux de cons

truction d'une crèche communale ;

2°) de mettre à la charge de la société Id Verde une s...

Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2016, la commune de Le Bar-sur-Loup, ayant pour avocat MeE..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice :

1°) de condamner la société Id Verde à lui verser la somme globale et provisionnelle de 190 514 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés à des propriétés riveraines par le sous-traitant de cette société, la société Rolando, à l'occasion de la réalisation de travaux de construction d'une crèche communale ;

2°) de mettre à la charge de la société Id Verde une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°1604084 en date du 11 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la commune de Le Bar-sur-Loup.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2017, le 28 avril 2017 et le 29 mai 2017, la commune de Le Bar-sur-Loup, représentée par MeE..., demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2017 ;

2°) de condamner la société Id Verde à lui verser la somme globale et provisionnelle de 190 514 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés à des propriétés riveraines par le sous-traitant de cette société, la société Rolando, à l'occasion de la réalisation de travaux de construction d'une crèche communale ;

3°) de mettre à la charge de la société Id Verde une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient:

- que le juge des référés s'est mépris quant à la finalité du sondage demandé par la commune et à l'étendue de l'autorisation de la commune concernant l'intervention de la société Rolando ;

- qu'aucun terrassement ne pouvait intervenir sans ordre de service ;

- qu'en tant que maître d'ouvrage, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour encadrer l'exécution des travaux, et avait connaissance des difficultés du chantier ;

- que le rapport de l'expert retient la responsabilité de la société Id Verde, à la suite des désordres intervenus le lendemain du terrassement entrepris par son sous-traitant, la société Rolando, en dehors du respect des mesures de prévention prévues par le géotechnicien ;

- que, si elle n'a jamais entendu contester l'appartenance du mur aux propriétés voisines, donnée prise en compte dès la phase de conception du projet, elle a effectivement contredit les arguments des sociétés Id Verde et Rolando se fondant sur cet élément ;

- que le mur privé, dont le renforcement était indispensable à la réalisation du marché de construction de la crèche, entrait dans le périmètre de l'opération ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, la confortation du mur et sa réfection sont indispensables à la réalisation de la crèche ;

- que les travaux, à l'origine des désordres, réalisés sans autorisation et en méconnaissance des clauses du marché et des règles de l'art, entraînent des travaux supplémentaires, à la charge de la société Id Verde, titulaire du lot, sans lui ouvrir de droit à paiement ;

- que le comportement fautif de la société Rolando entre dans le champ contractuel ;

- que la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, mise hors de cause par l'expert, est intervenue postérieurement à la survenance du désordre ;

- qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Id Verde, concernant les manquements contractuels imputables à son sous-traitant, la société Rolando ;

- que, compte tenu du régime de responsabilité qui pèse sur elle à l'égard des consorts D...etB..., et des dépenses supplémentaires engendrées par l'effondrement du mur, elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait des dommages causés par la société Id Verde, suite à l'intervention fautive de son sous-traitant ;

- que la société Id Verde avait connaissance de l'objet de l'intervention de son sous-traitant, le 30 octobre 2015 ;

- que la reconstruction du mur doit s'effectuer eu égard à sa fonction de soutènement, et compte tenu de la disparition du talus ;

- que l'expert n'a pas validé la proposition de la société Rolando, dès lors qu'il considère insuffisante son estimation du coût de reconstruction ;

- que le devis de la société GTS d'un montant de 182 514 euros a été retenu par l'expert, ainsi que le cabinet d'études ERG, eu égard au respect de la contrainte de glissement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2017 et le 16 mai 2017, la société Id Verde, représentée par la SELARL Michel Teboul, demande au juge des référés de la Cour :

1°) de rejeter la requête de commune de Le Bar-sur-Loup;

2°) de mettre à la charge de commune de Le Bar-sur-Loup le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- qu'eu égard à l'appartenance du mur aux consorts D...etB..., la demande de provision de la commune est irrecevable ;

- que la créance dont se prévaut la commune est sérieusement contestable, le mur des propriétés B...et D...ne faisant pas partie de l'opération de construction, contrairement à ce qu'affirme la commune ;

- qu'il appartient à la commune de rechercher la responsabilité de la société Rolando, en sa qualité de sous-traitant, sur un fondement quasi-délictuel dans le cadre du dommage de travaux publics causés aux consorts D...etB... ;

- que les dommages allégués par la commune lui sont imputables, l'intervention de la société Rolando s'opérant au moment où la commune résiliait le contrat avec le maître d'oeuvre, la société Architecte A ;

- que la commune a eu un comportement fautif ;

- que la commune allègue sans l'établir l'absence de faute de sa part ;

- que sa responsabilité n'est pas engagée, la société Rolando étant intervenue de manière autonome et sur demande de la commune, en dehors du contrat de sous-traitance ;

- que, selon le rapport d'expertise, exceptée la fragilité du mur due au non-respect des règles de l'art lors de sa construction, deux des trois causes de désordres sont imputables à la société Rolando, intervenue sur sollicitation de la commune ;

- qu'en l'absence d'un ordre de service, elle estime, contrairement aux conclusions de l'expert, qu'elle ne peut être considérée comme entreprise principale, dès lors que les travaux lui incombant n'ont jamais commencé juridiquement ;

- que le coût de reconstruction retenu par l'expert vise à améliorer le mur existant, ce qui constitue un enrichissement des consorts D...etB..., alors que le coût des travaux de réparation pourraient se limiter à la somme de 56 332,80 euros correspondant à la seule reconstruction du mur en l'état ;

- qu'en outre, le prestataire retenu par la commune pour reprendre les désordres présente un devis plus élevé que celui de l'entreprise Omnium du bâtiment, alors même que cette dernière présentait toutes les qualités requises, selon l'expert ;

- que la réparation du mur incombe à la commune, responsable du dommage subi par les consorts D...etB....

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance n°2015/1184 du 7 décembre 2015, par laquelle la vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné en référé une expertise sur les désordres allégués par la commune de Le Bar-sur-Loup et a désigné M. A...C..., en qualité d'expert ;

Vu le rapport de l'expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la sixième chambre, pour juger des référés ;

1. Considérant que, dans le cadre d'un projet de construction d'une crèche, la commune de Le Bar-sur-Loup a confié, par contrat signé et notifié le 29 septembre 2015, la réalisation du lot n°1 VRD à la société Id Verde ; que l'installation de chantier, les démolitions, les terrassements, les réseaux et le muret de soutènement ont été confiés par la société Id Verde à son sous-traitant, la société Rolando, qui a été accepté par le maître d'ouvrage, le 16 octobre 2016 ; que la commune a sollicité l'intervention de la société Rolando, sous-traitante de la société Id Verde, en vue de l'installation du chantier et de la réalisation d'un sondage portant sur l'aqueduc des eaux pluviales ; que le 30 octobre 2015, la société Rolando a entrepris des opérations de terrassement à proximité du mur existant ; que, dès le lendemain, le mur des propriétés riveraines s'est effondré ; qu'à la suite d'une assignation des sociétés Id Verde et Rolando et des consorts B...et D...par la commune de Le Bar-sur-Loup, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance du 7 décembre 2015, ordonné une expertise ; que l'expert a déposé son rapport final le 25 octobre 2016 ; que, saisi d'une requête le 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, par ordonnance du 11 janvier 2017, la demande de la commune tendant à l'octroi d'une provision d'un montant de 190 154 euros, à l'encontre de la société Id Verde, en réparation du préjudice causé par les désordres imputables à son sous-traitant, la société Rolando, dans le cadre de l'exécution du marché ; que, par une requête du 24 janvier 2017, la commune relève appel de cette ordonnance ;

Sur la demande de provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;

3. Considérant que la commune de Le Bar-sur-Loup s'estime fondée à réclamer le paiement d'une provision au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés par la société Rolando, sous-traitante de la société Id Verde, lors du démarrage des travaux de construction ; qu'il n'est pas contesté que le mur ayant subi les désordres, situé en limite de propriété du projet, appartient aux consorts D...etB... ; qu'à supposer même que la réfection et la confortation du mur soient apparues indispensables à la réalisation du projet de crèche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune disposerait d'un droit à faire valoir du fait de l'effondrement du mur, lequel appartient, comme il a été dit, à des personnes privées ; que, par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que les propriétaires du mur litigieux auraient recherché la responsabilité de la commune, en vue de leur indemnisation ; qu'ainsi, la commune qui n'apparaît pas lésée dans son patrimoine, ne justifie, en l'état de l'instruction, d'aucune créance sur la société Id Verde ; que, partant, l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune de Le Bar-sur-Loup envers la société Id Verde ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la commune ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la commune de Le Bar-sur-Loup est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Id Verde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Bar-sur-Loup et à la société Id Verde.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2017.

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N°17MA0336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00336
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MICHEL TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-12;17ma00336 ?
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