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11/07/2017 | FRANCE | N°17MA02800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2017, 17MA02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305626 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour de pro

noncer la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305626 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie, après que l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, pour un montant de 43 155,52 euros.

Elle soutient que :

- elle ne possède pas la trésorerie suffisante pour s'acquitter des sommes qui restent à sa charge ;

- les derniers mémoires échangés avec l'administration fiscale dans l'instance au fond semblent devoir entraîner un dégrèvement total des impositions restant à sa charge.

Vu, enregistrée le 29 mars 2016 sous le n° 16MA01241, la requête par laquelle Mme C... relève appel du jugement n° 1305626 du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille.

Vu l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de chambre, pour juger les référés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l'imposition, et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant, d'une part, que, pour justifier que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme C... se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'elle ne possède pas " la trésorerie suffisante pour s'acquitter des sommes qui restent à sa charge " ; que, d'autre part, s'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l'imposition, elle se borne à indiquer que les derniers mémoires échangés avec l'administration fiscale dans l'instance au fond " semblent devoir entraîner un dégrèvement total " des impositions restant à sa charge ; que, dans ces conditions, la demande de Mme C..., qui ne satisfait à aucune des deux conditions auxquelles L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision, apparaît manifestement mal fondée ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....

Fait à Marseille, le 11 juillet 2017.

N° 17MA02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02800
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;17ma02800 ?
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