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29/06/2017 | FRANCE | N°17MA02349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2017, 17MA02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1604017 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2017, M.

A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1604017 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- son recours est fondé sur des moyens sérieux et évidents ;

- la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français est de nature à entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu :

- la requête à fin d'annulation enregistrée le 4 juin 2017 sous le n° 17MA02346 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. A... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. A..., célibataire, sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis 2011 et que de nombreux membres de sa famille y résident, notamment un frère et une soeur, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'il ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, de la moindre insertion socio-professionnelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 29 juin 2017.

2

N° 17MA02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02349
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;17ma02349 ?
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