La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°17MA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2017, 17MA01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 25 108 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des soins reçus dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a demandé la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 18 925,69 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

P

ar un jugement n° 1500497 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 25 108 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des soins reçus dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a demandé la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 18 925,69 euros au titre de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1500497 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme D... la somme de 10 025 euros et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 18 925,69 euros au titre de ses débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ; que l'article R. 414-3 du même code dispose que " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête " ; que l'article R. 612-1 du code prévoit que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours " ;

2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse fait appel du jugement du 23 février 2017 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 18 925,69 euros au titre de ses débours ; que la requête de l'organisme social, qui a été transmise au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, sous la forme d'un fichier unique, est accompagnée d'un inventaire et des pièces qu'il désigne ; que toutefois, les pièces n'ont pas été répertoriées par un signet chacune, en méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 414-3 du même code ; que le conseil de la caisse a été invité par le greffe de la Cour, le 12 mai 2017, à régulariser la requête en répertoriant chacune des pièces jointes par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en a été dressé, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité ; qu'en dépit de cette demande, dont il a été accusé réception par voie électronique le 16 mai 2017 et qui était accompagnée d'un mode d'emploi de présentation des pièces, la requête n'a pas été régularisée par la transmission, le 30 mai 2017, des mêmes pièces dans un fichier informatique unique sans création d'un signet pour chacune de ces pièces ; qu'il suit de là que la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse est entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 20 juin 2017.

2

N° 17MA01759


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEPIEDS PINATEL CAZERES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 20/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01759
Numéro NOR : CETATEXT000035000400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;17ma01759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award