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02/06/2017 | FRANCE | N°17MA01962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juin 2017, 17MA01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604362 en date du 20 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par

une requête, enregistrée sous le n° 17MA01962 le 8 mai 2017, MmeD..., représentée par Me C..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604362 en date du 20 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA01962 le 8 mai 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la possibilité de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA01963 le 8 mai 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 février 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me C..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 17MA01962 et 17MA01963, présentées par MmeD..., sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2017 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991est régulièrement formé par l'intéressé. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 20 février 2017 du tribunal administratif de Nice a été régulièrement notifié à MmeD..., par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 mars 2017 ; que la lettre de notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, toutefois, la requête n° 17MA01962 de Mme D... n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 8 mai 2017, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois ; que si Mme D...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2017, cette demande n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai d'appel qui était déjà expiré ; que, dans ces conditions, ladite requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme telle ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement contesté :

6. Considérant que la présente ordonnance statue sur la requête n° 17MA01962 à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 février 2017 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que la présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 février 2017.

Article 2 : La requête no 17MA01962 de Mme D... et le surplus des conclusions de sa requête no 17MA01963 sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 2 juin 2017.

4

Ns° 17MA01962 - 17MA01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01962
Date de la décision : 02/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : JAIDANE ; JAIDANE ; JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-02;17ma01962 ?
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