Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Port Pin Rolland a demandé au tribunal administratif de Toulon en premier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 259 500 euros au titre des préjudices subis par M. A..., les consorts B... et M. C...qu'elle a été condamnée à indemniser, du fait de sa carence à prendre les mesures de prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, en second lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et en troisième lieu, de condamner l'Etat à la relever et à la garantir de toutes condamnations liées à l'amiante.
Par un jugement n° 1403309 en date du 9 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, la SAS Port Pin Rolland a demandé au tribunal administratif de Toulon de réformer ce jugement n°1403309 en date du 9 février 2017, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 252 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes inexcusables commises, et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1701166 du 12 avril 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a considéré que cette requête ressortissait à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a transmis le dossier de cette requête.
Procédure devant la Cour :
La Cour a enregistré le 13 avril 2017 la requête transmise par le tribunal administratif de Toulon, sous le n° 17MA01555.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, désigné M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une requête enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17MA01468, la SAS Port Pin Rolland a demandé à la Cour, d'un part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2017 et de déclarer les créances issues des dossiers C...et A...non prescrites, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 252 500 euros au titre des préjudices subis par M. A..., M. C... et M. B...du fait des fautes inexcusables commises par l'Etat et qu'elle a été condamnée à réparer ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant que le document enregistré sous le n° 17MA01555 constitue en réalité le double de la requête présentée par la SAS Port Pin Rolland et enregistrée sous le n°17MA01468 ; que ce document doit, par suite, être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n°17MA01468 ;
O R D O N N E
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 17MA01555 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 17MA01468.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Port Pin Rolland et au ministre du travail.
Fait à Marseille, le 30 mai 2017.
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N° 17MA01555