Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes séparées, à titre principal, de déclarer non avenue l'ordonnance n° 1608518 du 28 octobre 2016 par laquelle M.C..., expert, a reçu pour mission de constater l'état des équipements du centre " Les Grands Bains du Monêtier " et, à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à de simples constats portant sur des éléments qui ne sont pas déjà contenus dans la mission prescrite par ordonnance n° 1607793 du 3 octobre 2016.
Par une ordonnance n° 1609055 et n° 1609056 du 18 janvier 2017, le juge des référés a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 6 avril 2017, la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains, représentées par Me B..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à de simples constats portant sur des éléments qui ne sont pas déjà contenus dans la mission prescrite par ordonnance n° 1607793 du 3 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il a été statué sur l'opposition par le juge des référés qui a rendu l'ordonnance du 28 octobre 2016 ;
- la commune de Monêtier-les-Bains entend rechercher la responsabilité de la société Compagnie fermière des grand bains sur le fondement des éléments de preuve susceptibles d'être recueillis par le constat ordonné ;
- la mission de l'expert porte également sur des investigations et des témoignages, et non pas seulement sur des constats ;
- la mesure en litige est inutile, recouvrant des faits dont la commune a connaissance, sur lesquels l'expert mandaté intervient régulièrement et déjà inclus dans le précédent constat ordonné et qui sont susceptibles d'avoir disparu ou avoir été modifiés ;
- l'expert fait preuve de subjectivité.
Par mémoires, enregistrés les 20 mars et 12 avril 2017, la commune de Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun texte ne s'oppose à ce que le juge qui se prononce sur une demande d'opposition ne soit pas à l'origine de la décision en litige ;
- une mesure de constat peut porter sur des témoignages ;
- aucune investigation n'est demandée à l'expert ;
- l'opposition des parties rend la mesure utile.
La société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains ont produit un mémoire, enregistré le 13 avril 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête (...) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (...)/ Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
2. Considérant qu'aucune règle générale de procédure et, notamment pas le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce qu'un recours en tierce opposition, qui doit être porté devant la juridiction dont émane la décision juridictionnelle dont la rétractation est demandée, soit jugé par la formation de jugement ou le juge qui a rendu cette décision ; que, par suite, la circonstance que le juge des référés qui s'est prononcé sur la requête en tierce opposition formée par la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains, contre l'ordonnance du 28 octobre 2016, était l'auteur de cette dernière ordonnance, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code ;
4. Considérant que l'ordonnance du 28 octobre 2016 demande à l'expert de constater l'état de certains équipements d'un centre thermoludique exploité jusqu'au 31 juillet 2016, en vertu d'un contrat d'affermage, par la société Compagnie européenne des bains, à laquelle a été substituée la société Compagnie fermière des grands bains ; que l'expert est invité, dans le cadre de ce constat, à préciser la nature, les caractéristiques et l'ampleur de dysfonctionnements éventuels, ainsi que l'état d'entretien des équipements ; qu'il lui est également prescrit de consigner le témoignage de toute personne qu'il jugera utile d'entendre ; qu'une telle mission est ainsi susceptible de permettre à la commune de Monêtier-lesBains, propriétaire du centre et auteur de la demande de constat, de mettre en cause la responsabilité des sociétés requérantes, notamment en leur qualité d'ancien exploitant ; qu'ainsi, la tierce opposition est recevable ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la mission confiée à l'expert, décrite au point 3, n'implique aucune investigation ; que, toutefois, le recueil de témoignages ne saurait être assimilé à la constatation de faits, seule susceptible d'être prescrite sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; que cette mission doit, en conséquence, être exclue de la mission de l'expert ; que, pour le surplus, le constat demandé prolonge une précédente mission confiée par ordonnance du 3 octobre 2016, ayant le même objet, soit le constat de l'état de certains équipements ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments relevés par l'expert sont susceptibles de fonder une action contre les sociétés requérantes ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que la commune dispose déjà de l'ensemble de ces éléments ou que ceux-ci auraient disparu ; que, par suite, dans son principe, le surplus du constat ordonné le 28 octobre 2016 présente le caractère utile exigé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que certains équipements énumérés dans cette dernière ordonnance sont déjà visés dans l'ordonnance du 3 octobre 2016 ; que la commune de Monêtier-les-Bains ne saurait utilement soutenir que le second constat porte sur des dysfonctionnements différents dans la mesure où les deux ordonnances se bornent à indiquer la liste des équipements à examiner, sans précision sur les désordres à constater ; qu'il convient, en conséquence, d'exclure de la mission de l'expert les équipements que la mission du 3 octobre 2016 lui avait prescrit d'examiner, soit les variateurs des centrales de traitement d'air, la vanne trois voies motorisée de préchauffage de la centrale n° 1, la pompe de filtration du Frigidarium, la pompe d'animation du Tépidarium, les échangeurs et le tableau de commande d'une chaudière ;
5. Considérant, enfin, que le comportement invoqué de l'expert durant les opérations d'expertise prescrites par ordonnances des 8 juillet et 19 décembre 2011, et ayant pour objet la constatation des désordres affectant le bâtiment et les installations du centre, ou même durant le premier constat, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du constat en litige, sous les réserves exposées au point 4 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du 28 octobre 2016 en tant qu'elle prescrit le recueil de témoignages et inclut dans le constat confié à l'expert les variateurs des centrales de traitement d'air, la vanne trois voies motorisée de préchauffage de la centrale n° 1, la pompe de filtration du Frigidarium, la pompe d'animation du Tépidarium, les échangeurs et le tableau de commande d'une chaudière ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains et de la commune de Monêtier-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1609055 et n° 1609056 du 18 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a rejeté le recours en tierce opposition de la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains tendant à exclure du constat prescrit par l'ordonnance n° 1608518 du 28 octobre 2016 le recueil de témoignages et l'examen des variateurs des centrales de traitement d'air, de la vanne trois voies motorisée de préchauffage de la centrale n° 1, de la pompe de filtration du Frigidarium, de la pompe d'animation du Tépidarium, des échangeurs et du tableau de commande d'une chaudière.
Article 2 : L'ordonnance n° 1608518 du 28 octobre 2016 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle prescrit à l'expert le recueil de témoignages et l'examen des variateurs des centrales de traitement d'air, de la vanne trois voies motorisée de préchauffage de la centrale n° 1, de la pompe de filtration du Frigidarium, de la pompe d'animation du Tépidarium, des échangeurs et du tableau de commande d'une chaudière.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de leurs conclusions d'appel est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Monêtier-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie fermière des grands bains et la société Compagnie européenne des bains, à la commune de Monêtier-les-Bains et à l'expert, M.C....
Fait à Marseille, le 18 avril 2017
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N° 17MA00728