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10/04/2017 | FRANCE | N°16MA03813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 avril 2017, 16MA03813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1601322 du 19 septembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 23 novembre 2016, la société Icade Promotion, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l

'ordonnance du 19 septembre 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause.

Elle soutient qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1601322 du 19 septembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 23 novembre 2016, la société Icade Promotion, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause.

Elle soutient que :

- le président du centre communal d'action sociale de la commune de Draguignan n'a pas justifié d'une qualité à agir conforme à l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles ;

- la mission de mandataire du maître de l'ouvrage, qui lui a été confiée, est exclusive de toute responsabilité en cas de désordres ;

- il n'est invoqué aucune faute à son encontre ;

- elle a obtenu un quitus tacite de sa mission, mettant fin aux rapports contractuels avec le maître de l'ouvrage ;

Par mémoire, enregistré le 20 octobre 2016, la société MAAF Assurances, représentée par la SELARL Platon, conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à sa mise hors de cause ;

Elle soutient qu'une action à son encontre est prescrite ;

Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2016, la société SMABTP et la société Nouvelle Vigna Méditerranée, venant aux droits de la société Nouvelle Vigna Sud, représentées par Me G..., concluent au rejet de la requête et des conclusions de la société MAAF ;

Elles soutiennent que les intervenants ont tous été mis en cause avant l'expiration du délai de garantie décennale ;

Par mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, la société BBG architectes associés et la Mutuelle des architectes français, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Icade Promotion ;

Elles soutiennent que :

- la mesure ordonnée ne préjuge pas des responsabilités encourues ;

- elle est utile à l'égard de tous les intervenants, quelle que soit leur qualité.

Par mémoires, enregistrés les 3 et 30 novembre et 5 décembre 2016, le centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2016, et à la mise hors de cause de la société Icade Promotion.

Il soutient que :

- son président avait qualité pour agir ;

- la nature du mandat confié à la société Icade Promotion justifie de sa mise hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2016, la société Cegelec Infras Sud Est, anciennement dénommée société Cegelec Infra et Tertiaire Sud Est, et la société Allianz IARD, représentées par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la société MAAF ;

Elles soutiennent que les moyens invoqués relèvent de la compétence du juge du fond ;

Par mémoires, enregistrés les 2 décembre 2016 et 2 janvier 2017, la compagnie Axa France IARD et la société Lino-Décor, représentées par MeB..., concluent à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan ;

Elles soutiennent que le président du centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan n'avait pas qualité pour agir ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par l'un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge ; que, toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais ; que tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui n'est pas soumise à une condition ou délai de ce type ; qu'ainsi, il appartenait au centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan, dont le défaut d'habilitation à agir de son président était opposé par la société Icade Promotion à la recevabilité de sa demande de prescription d'une expertise, soumise au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, de justifier de la qualité de son représentant ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que le 3ème alinéa de l'article L. 123-8 du même code ajoute : " Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président " ; qu'en vertu de l'article R. 123-21 de ce code : " Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : (...) 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration (...) " ; que ces dernières dispositions visent toutes les actions juridictionnelles où le centre est partie, en demande comme en défense ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération n° 2014.03 du 28 avril 2014, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan a donné délégation à son président notamment pour intenter, au nom du centre, " toutes les actions en justice ... devant les juridictions représentatives " ou de le défendre " dans les actions intentées contre elle " ; qu'ainsi, le président du centre disposait d'une habilitation à agir lui permettant de saisir régulièrement le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

5. Considérant que la société Icade Promotion est intervenue à l'opération ayant pour objet la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en tant que mandataire du maître de l'ouvrage ; qu'elle n'a donc pas la qualité de constructeur ; qu'en outre, quitus de sa mission lui a été donné par le centre communal le 3 juin 2008 ; que l'expertise a pour objet les désordres affectant l'établissement ; que la société requérante, à l'encontre de laquelle aucune action en responsabilité ne serait recevable à raison de la mission qui lui a été confiée dans l'opération, ne peut, en conséquence, qu'être mise hors de cause ;

6. Considérant, en revanche, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'affirmer que la société MAAF Assurances ne pourrait être atteinte par une action en responsabilité décennale ; que sa présence aux opérations d'expertise est donc utile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Icade Promotion est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a mise en cause dans l'expertise prescrite ; qu'en revanche, la société MAAF Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa présence aux opérations d'expertise a été ordonnée ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société BBG Architectes associés et la société Mutuelle des architectes français et la compagnie Axa France IARD et la société Lino-Décor, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La société Icade Promotion est mise hors de cause.

Article 2 : L'ordonnance n° 1601322 du 19 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Icade Promotion est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société MAAF Assurances sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société BBG Architectes associés et la société Mutuelle des architectes français et de la compagnie Axa France IARD et la société Lino-Décor, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Icade Promotion, à la société MAAF Assurances, au centre communal d'action sociale de la ville de Draguignan, à la société SMABTP et la société Nouvelle Vigna Méditerranée, à la société BBG architectes associés et la Mutuelle des architectes français, à la société Cegelec Infras Sud Est et la société Allianz IARD, à la compagnie Axa France IARD et la société Lino-Décor, à la société SAS Charpente azuréenne, à la société MAAF, à la société Crudeli, à MeC..., liquidateur de la société SARL Golfe étanchéité, à MeE..., liquidateur de la société SAS Jem menuiserie, à la société SA Covea risk, à la société SM2C, à la société SA Aviva, à la société SARL SCDI, à la société Areas assurances, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles.

Copie en sera adressée à l'expert.

Fait à Marseille, le 10 avril 2017

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N° 16MA03813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03813
Date de la décision : 10/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-10;16ma03813 ?
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